Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.910
Date de décision :
25 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie Assurances Mutuelles de France, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Pierre B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Jean E..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3 / de Mme Madeleine E..., veuve D..., demeurant ... (19ème),
4 / de M. Michel E..., demeurant ... (19ème),
5 / de Mme Gisèle F..., demeurant ... (19ème),
6 / de Mme C... Robert, épouse F..., demeurant ... (19ème),
7 / de M. François E..., demeurant ... (17ème),
8 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Marcher Garraud, ... (8ème),
9 / de la société Carmine, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
10 / de M. Jean Y..., demeurant ... (8ème),
11 / de M. Louis Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
12 / de M. Fernando X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, identique au premier moyen du pourvoi principal :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Groupe Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carmine ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a alloué réparation des désordres que jusqu'à la date de suppression du conduit de cheminée et a partagé les responsabilités entre le syndicat des copropriétaires et M. B... dans une proportion souverainement appréciée, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les infiltrations avaient été causées par "l'inadéquation du conduit" ainsi que son usage abusif d'une part et par la perméabilité des matériaux du mur pignon de l'immeuble du ..., la vétusté de sa maçonnerie et son exposition, d'autre part ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 janvier 1993), que, se plaignant d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires du ... et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation M.
B..., propriétaire de l'immeuble voisin, qui a appelé en garantie son assureur, le Groupe Azur ;
Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour retenir l'obligation à garantie de l'assureur, la cour d'appel a considéré que l'article 11-1 des conditions générales de la police couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par M. A... en qualité de propriétaire de l'immeuble "en raison des dommages causés aux tiers et consécutifs à un accident imputable à l'immeuble" ;
qu'en statuant ainsi, quand la cause des désordres résultait, selon ses propres déclarations, de l'inadéquation et de l'usage abusif d'un conduit de cheminée, ne pouvait être assimilée à une cause accidentelle au sens de la police, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 11-1 des conditions générales de la police, la "responsabilité civile immeuble" couvre "les dommages corporels ou matériels consécutifs à un accident imputable à l'immeuble" ; qu'en condamnant, dès lors, le Groupe Azur à garantir le propriétaire de l'immeuble condamné à réparer les dommages immatériels constitués par les pertes de loyers subis par les copropriétaires de l'immeuble voisin, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la police stipulant que sont couvertes "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en qualité de propriétaire de l'immeuble" "et qui résultent de dommages corporels ou matériels consécutifs à un accident imputable à l'immeuble", sans que les préjudices immatériels résultant des dégâts figurent parmi les exclusions stipulées à ce contrat, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le Groupe Azur devait sa garantie quant aux dégâts et aux pertes de loyers consécutifs aux infiltrations survenues dans le mur de l'immeuble voisin de celui de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique