Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-84.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.064
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE POMPES FUNEBRES GENERALES,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 21 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre Christian X... des chefs d'infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-1, L. 362-4.1 et R. 362-4 du Code des communes, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable à mettre en mouvement l'action publique ;
"aux motifs que le monopole institué par la loi du 28 décembre 1904 (repris par l'article L. 362-1 du Code des communes) au profit des communes et au détriment des fabriques et consistoires, leur conférait le service extérieur des pompes funèbres avec possibilité de concession ; que la finalité de ce monopole ainsi institué était d'assurer la salubrité d'un service public et d'éteindre les monopoles commerciaux dispendieux pour les familles ainsi que cela ressort de la circulaire explicative du ministre de l'Intérieur du 25 février 1905 ;
"qu'ainsi la concession unique à la Société des pompes funèbres générales à Abbeville du service des pompes funèbres est exclusive de tout intérêt financier à son profit ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa position de concessionaire monopolistique pour mettre en mouvement l'action publique car sa position dominante n'est que le corollaire d'une disposition législative, étrangère par essence à toute préoccupation financière et à tout intérêt privé et que par voie de conséquence la mise en mouvement de l'action publique ressort du seul ministère public, à qui elle ne peut se substituer ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tel est le cas en l'espèce ou la violation des dispositions du Code des communes par X... a causé à la société Pompes funèbres générales un préjudice personnel et direct dont cette société est fondée à demander réparation en saisissant la juridiction répressive" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian X..., gérant de la société Rasse-Holleville, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Abbeville, courant 1987, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession, la cour d'appel énonce que la finalité du monopole institué par le texte susvisé est d'assurer la salubrité d'un service public et d'éteindre les monopoles commerciaux dispendieux pour les familles ; qu'ainsi la concession est exclusive de tout intérêt financier au profit du concessionnaire ; qu'en conséquence la mise en mouvement de l'action publique est réservée au seul ministère public, à qui elle ne peut se substituer ;
Attendu qu'avant de se prononcer sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, il appartenait aux juges de s'assurer de la légalité de l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement des poursuites ;
Mais attendu que la Cour de Cassation a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et ainsi de la justifier ;
Attendu que l'article R. 362-4 susvisé punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe de la légalité des délits et peines et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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