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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00863

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUT O R D O N N A N C E N° 2024 - 882 du 28 Novembre 2024 SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [G] né le 18 Décembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour avocat Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office en première instance. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 27 novembre 2022 notifié de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES de placement en rétention administrative du 22 novembre 2024 de Monsieur [F] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 novembre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 25 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [G], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Novembre 2024 par Monsieur [F] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h40, Vu les courriels adressés le 27 Novembre 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 novembre 2024 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, Vu le courriel transmis par Me BALESTIE, conseil de monsieur [F] [G] en date du 27 novembre 2024. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.' La déclaration d'appel formée par Monsieur [G] est manifestement irrecevable. Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration est purement stéréotypé et contredit par les éléments du dossier. En effet, le premier juge a relevé dans sa décision que le préfet des Alpes-Maritimes avait entrepris des démarches concrètes et rapides auprès de l'Ambassade de Guinée, avec une première demande de laissez-passer dès le 7 octobre 2024, suivie d'une transmission complémentaire des photos d'identité et des empreintes décadactylaires le 14 novembre 2024, comme l'atteste le courriel versé au dossier. Cette chronologie démontre que l'administration a effectué les diligences nécessaires avant même la levée d'écrou de l'interessé intervenue le 22 novembre 2024. Il est de jurisprudence constante, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juin 2010 (1ère Civ., pourvoi n° 09-12.165), que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier concrètement les diligences accomplies par l'administration, il n'y a pas lieu d'exiger des actes dépourvus d'effectivité réelle, tels que des relances auprès des consulats, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En application de l'article L. 743-23, alinéa 1, du CESEDA, le grief tiré de l'absence de diligences apparaît donc manifestement infondé au regard des éléments factuels du dossier et de la jurisprudence applicable. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2024 à 15h45. Le greffier, Le magistrat délégué,

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