Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [R] c/ CPAM DU VAR, S.A.S. HYDROSONIC, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/01640 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NODE
Grosse délivrée à
Me Sophie ANDRIEU
, l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame Anne VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. HYDROSONIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualityé audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2020 la société Hydrosonic réalisait des travaux de curage au moyen d’un tuyau sortant du camion, au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] lorsque Mme [R] a chuté sur ce tuyau dont la présence n’était pas balisée. Elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et au préalable elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute. Le docteur [M] [J] a été désignée et elle a déposé son rapport le 2 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie de RPVA le 14 octobre 2024, Mme [G] [R] expose que depuis lors les parties se sont rapprochées et une offre définitive d’indemnisation a été régularisée. Elle demande donc au tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
- constater l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal judiciaire de Nice,
- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés pour les besoins de l’instance.
Selon conclusions signifiées par voie de RPVA le 21 octobre 2024, la société Axa France iard et la société Hydrosonic demandent au tribunal de :
- déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [R], signifié le 14 octobre 2024 ;
- prendre acte en tant que de besoin de l’accord de la société Axa France et de la société Hydrosonic de ce désistement d’instance et d’action ;
- constater par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- laisser à chaque partie les frais, honoraires d’avocat et dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui a présenté une défense au fond, ou une fin de non recevoir, au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce les sociétés Axa France et Hydrosonic acceptent expressément le désistement d’instance et d’action de Mme [R] qui est donc parfait.
Conformément à la demande convergente des parties, chacune d’elle conservera à sa charge ses frais exposés devant le tribunal ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
- donne acte à Mme [G] [R] de son désistement d’instance et d’action ;
- donne acte à la société Axa France iard et à la société Hydrosonic qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action ;
- constate par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires d’avocat et dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nice ;
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché
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