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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.580

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Gasper Z... Pont, demeurant Beethoven strass 2, 3030 à Neuss, consul général des Pays-Bas à Dusseldorf (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Tatry, 170, cours du Médoc à Bordeaux (Gironde), 2°/ de la société Synthesia, ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Maclaine A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthesia, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Tatry ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que M. Maclaine A... a fait exécuter par la Société d'études et de constructions du Périgord des travaux d'isolation dans un bâtiment par injection d'un produit qui a provoqué des désordres au niveau de la couverture ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés, et qu'au vu de celle-ci M. Maclaine A... a assigné le vendeur du produit, la société Tatry (Tatry), laquelle a assigné en garantie le fabricant de ce produit, la société Synthesia (Synthesia) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour débouter M. Maclaine A..., retenu qu'il ne pouvait utiliser le rapport d'expertise à l'appui de son action en responsabilité ou en garantie contre Tatry et Synthesia alors qu'en déclarant qu'une expertise n'est pas opposable à un plaideur au motif que celui-ci n'y était pas partie, la cour d'appel, dans la mesure où ladite expertise, versée aux débats, a été contradictoirement discutée, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Tatry n'avait pas été partie aux opérations d'expertise dont M. Maclaine A... faisait état à l'appui de sa demande, c'est sans violer la règle du contradictoire que l'arrêt a retenu qu'à défaut d'autres éléments de preuve, cette expertise ne lui était pas opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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