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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-30.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.101

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Riz et denrées, dont le siège est ... V, 75008 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social et dans les locaux professionnels de la société Riz et denrées ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 15 mai 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 284 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 288 du même Code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Riz et denrées aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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