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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-21.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.620

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° J 21-21.620 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [M] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.620 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme de 350,00 € au titre du « remboursement de la fenêtre » ; 1- ALORS QUE Mme [D] s'était engagée, dans l'acte de vente, à payer le remplacement d'une « pièce métallique défectueuse » sur une fenêtre oscillo-battante, sur présentation d'un devis établi par la société Aluvitre et d'une facture ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [D] à payer le remplacement de la totalité de la fenêtre, que c'était à Mme [D] qu'il incombait de faire la réparation et qu'elle s'y était engagée, ou tout du moins à la rembourser à M. [O], le tribunal judiciaire a dénaturé le contrat et violé l'article 1103 du code civil ; 2- ET ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut procéder à la révision du contrat qu'au cas où un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque ; que le tribunal judiciaire ne pouvait donc réviser le contrat en condamnant Mme [D] à payer une réparation à laquelle elle ne s'était pas engagée, sans constater un changement des circonstances de fait qui aurait rendu l'exécution du contrat particulièrement onéreuse pour M. [O] ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1194 du code civil ; 3- ALORS QU'il incombait à M. [O], qui demandait le remboursement du remplacement intégral de la fenêtre, d'établir que ce remplacement était nécessaire et qu'il l'avait financé ; qu'en énonçant, pour faire droit aux demandes de M. [O], que c'était à Mme [D] de produire la facture relative à la réparation, le tribunal a renvers la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 4- ALORS QU'en énonçant qu'il était regrettable qu'aucune des parties ne produise le devis de l'entreprise Aluvitre, mais que Madame [D] qui l'avait demandé, devait savoir qu'il n'avait pu être établi, le tribunal judiciaire, qui n'a pas constaté de façon positive que Mme [D] savait que le devis n'avait pu être établi, a statué par des motifs dubitatifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6- ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer sur quels éléments de preuve ils fondent leurs décisions ; qu'en énonçant « qu'il ressort des débats que la pièce défectueuse n'existait plus et que la fenêtre devait être changée dans son intégralité », sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait pour formuler cette constatation, le tribunal judiciaire a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] reproche au jugement attaqié de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 381,00 € au titre du remboursement de la chaudière ; 1- ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés d'établir que le vice était antérieur à la vente ; que M. [O] ayant pris possession de l'appartement litigieux le 9 février 2018, il ne pouvait établir que la chaudière ne fonctionnait pas au moyen d'un bilan réalisé au mois d'octobre 2019 ; qu'en omettant de rechercher si la chaudière fonctionnait au moment de la vente, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1141 du code civil ; 2- ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'absence d'entretien régulier d'un élément d'équipement et son mauvais fonctionnement, qui peuvent être contrôlés au moment de la vente par un acheteur qui a visité les lieux, ne peuvent donc constituer un vice caché ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 1642 du code civil ; 3- ALORS QU'en énonçant que Mme [D] avait « forcément » connaissance » du dysfonctionnement de la chaudière, et que dès lors que la chaudière avait été mise en service en 1995 et n'était plus entretenue depuis 2015, « Mme [D] savait pertinemment, que, lors de la vente, la chaudière était défectueuse » sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts pour inexécution d'un contrat suppose l'existence d'un préjudice qui doit être réparé ; que le tribunal qui n'a pas caractérisé celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.

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