Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1915
Appel des causes le 07 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05535 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B4R
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [N]
de nationalité Algérienne
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 mars 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 40.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 décembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 décembre 2024 à 11 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Décembre 2024 à 12 heures 09 ;
Par requête du 06 Décembre 2024 reçue au greffe à 12 heures 23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait toutes mes démarches au Portugal pour avoir la carte de séjour. Le jour ou je devais donner mes emreintes, ils m’ont dit qu’elles sont apparues en France et m’ont demandé d’enlever L’OQTF pour avoir ma carte de séjour et j’ai contacté un avocat et m’a dit qu’en 20 jours mon nom serait enlevé du fichier pour aller au Portugal.
Oui je savais que je n’avais pas le droit de venir en France. Ils m’ont achet éla fausse carte d’identité avec le billet. Je ne connais pas son nom, c’était au Portugal.
Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ; article L741-1 du CESEDA précise que le Préfet peut placer en rétention un étranger pour 4 jours sous 4 conditions. L6122-3 pour la menace à l’ordre public puisque le préfet n’est pas habilité à apprécier cette notion, c’est le TA qui l’a. La jurisprudence estime qu’il doit y avoir une répétition des actes. Le Préfet a commis une erreur de droit. Dossier solide de la Préfecture de [Localité 3] qui a le droit de séjourner et travailler au Portugal mais il doit absoluement effacer son nom dans le fichier Schengen.
Ce sont ses amis qui lui ont donné la fausse carte d’identité. Il a remis son passeport algérien avec une facture de gaz. Au lieu de placer en rétention, on peut l’assigner à résidence. Il n’est pas venu pour s’installer en France juste pour demander l’effacement.
B1 néant et je ne vois pas pourquoi le Préfet utilise la notion de menace. Garanties stables, passeport, adresse... Il repartira par ses propres moyens au Portugal.
MOTIFS
Sur l’absence de garanties permettant la mise à exécution de la mesure de reconduite
L’arrêté de rétention a été motivé en droit et en fait.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que il fait l’objet d’une mesure D’OQTF avec interdiction de retour en date du 20 mars 2024, qu’il est néanmoins revneu sur le territoire national en utilisant le document d’identité d’un tiers et a tenté de prendre la fuite lors du contrôle.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05536
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 02 janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05535 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B4R
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à
L’intéressé, L’interprète,
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