Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02458
APPELANTE
SAS B2B I-T
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WILHEIM-PRUD'HOMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 245
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la SAS B2B I-T dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2016.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Contestant la rupture de son contrat d'apprentissage, M. [C] par acte du 31 juillet 2017 a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la SAS B2B I-T exerçant sous l'enseigne commerciale Délices du Jour à verser à M. [C] les sommes suivantes':
- 8 432,28 euros net sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la SAS B2B I-T de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS B2B I-T aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2019, la société B2B I-T a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, la société B2B I-T demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- constater que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [C] a eu lieu pendant la période d'essai, à l'initiative de l'apprenti,
- la recevoir en ses conclusions et débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence':
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- constaté que sa démission était équivoque,
- jugé abusive la rupture du contrat d'apprentissage survenue sans son accord sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société B2B IT à lui verser la somme nette de 8 432,28 euros sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail,
- condamné la Société B2B IT à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société B2B IT aux dépens,
et y ajoutant :
- condamner la Société B2B IT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société B2B IT aux éventuels dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.'
Selon l'article R. 6222-21 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.'
Il est constant que l'employeur se prévaut d'une fin de contrat datée du 10 octobre 2016, soit en-deçà du délai de 45 jours, dont M. [C] aurait pris l'initiative dans une lettre remise le même jour. Dans cette hypothèse certes, en application de l'article L. 6222-21 du code du travail : 'La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat'.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit un 'document écrit', à savoir cette lettre dactylographiée rédigée dans les termes qui suivent :
'J'ai l'honneur par la présente de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'apprenti boulanger dans votre entreprise SAS B2B I-T, que j'occupe depuis le 1er septembre 2016.
Ma décision, compte tenu de l'absence de préavis, prendra donc effet le 10 octobre 2016.
Le jour de mon départ, merci de me remettre un reçu pour solde de tout compte.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur [C]'
Il est observé que cette lettre n'est signée que du prénom de l'intéressé.
Surtout, l'employeur n'apporte pas de preuve de la date à laquelle il a notifié la décision de son apprenti au 'centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat'. Résulte en revanche des pièces produites par l'intimé que ce n'est que le 31 janvier 2017 que la radiation des effectifs et la fin du contrat d'apprentissage ont été notifiées au père de l'intéressé.
Or le contrat d'apprentissage forme un tout et ses conditions d'exécution aussi bien que les conditions de sa rupture sont précisées etdoivent être respectées, de telle sorte que la structure qui encadre le jeune apprenti notamment, puisse réagir en cas de défaillance de sa part. En n'apportant pas de preuve évidente de diligences suffisantes et notamment d'avoir averti dans un délai raisonnable le centre de formation des apprentis, sachant que ce dernier n'a réagi que plus de trois mois après, l'employeur échoue dans la démonstration qu'il doit faire, d'une rupture effective et régulière dans le délai prévu par le texte de 45 jours.
Lorsque le contrat d'apprentissage à durée déterminée est résilié aux torts de l'employeur, ce dernier doit être condamné à payer le montant des salaires dus jusqu'à la date de résiliation ou jusqu'au terme du contrat si celui-ci a déja pris fin et une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
Dans ces conditions, le jugement qui a condamné la société B2B I-T sera confirmé, sachant que le calcul des sommes accordées par le juge initialement saisi ne fait pas l'objet de critique.
Partie perdante, la société B2B I-T sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement attaqué, et d'appel. Elle ne peut prétendre au paiement de ses frais irrépétibles.
L'équité au regard notamment de la taille modeste du commerce de l'employeur, ne justifie aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société B2B I-T aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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