Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-16.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.374
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Z..., demeurant à Lartigue, 40390 Saint-Martin-de-Seignan, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société Agence Maille, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de Mme Laurence Y..., prise ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Agence Maille, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Agence Maille et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), que M. Jean Z... a, le 20 novembre 1980, accepté de renouveler, au profit de la société Agence Maille, un bail commercial dans des locaux dont il était propriétaire; qu'il est décédé; que sa fille, Mme X..., bailleresse, a, le 23 février 1989, donné congé, pour le 31 août suivant, à la société Agence Maille, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; que la société Agence Maille a assigné Mme X... en fixation de cette indemnité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action de la société Agence Maille, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le locataire, qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé est donné; que la saisine du Tribunal ne peut résulter que du dépôt de l'assignation au greffe qui seul peut valablement interrompre le délai de forclusion; que, dès lors, en décidant que l'action devait être engagée dans les deux ans de la date d'effet du congé et que celle-ci l'avait été par la citation aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction délivrée le 22 août 1991, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953; 2°) que, par là même, en ne recherchant pas à quelle date le Tribunal avait été saisi par le dépôt de l'assignation et en retenant la date de délivrance de l'assignation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, pour décider que la société Z... n'avait pas fait preuve d'une hâte excessive, se borner à constater qu'elle avait quitté les lieux seulement trois ans après le congé, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que son frère, M. Z..., président-directeur général de la société Z... mais actionnaire minoritaire, lui avait caché, en s'abstenant de réunir le conseil d'administration, qu'il entreprenait de faire quitter les lieux à leur société de famille et ce, à seule fin de priver son actionnaire majoritaire de son droit de repentir, ce qui était de nature à priver la locataire de son droit à indemnité d'éviction; 2°) que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... à payer à la société Z... la somme de 913 000 francs à titre d'indemnité d'éviction sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 1990, l'Agence Maille avait accepté de libérer les locaux appartenant à Mme X... contre remise d'une indemnité d'éviction de 200 000 francs" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Agence Maille avait quitté les lieux et transféré son siège social près de trois ans après la délivrance du congé et que Mme X... avait le loisir, durant cette période, d'exercer son droit de repentir et d'éviter ainsi le paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites que Mme X... ait invoqué, devant la cour d'appel, que la société Agence Maille avait accepté de quitter les locaux contre paiement d'une indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Agence Maille et à Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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