Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° G 23-16.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant tant en son nom propre que venant aux droits de la société CMA CGM Antilles Guyane, a formé le pourvoi n° G 23-16.268 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie maritime Marfret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Jaguar the Fresh Company BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas),
3°/ à la société Xl Insurance Company SE, société de droit anglais et du Pays de Galles, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de la société CMA CGM Antilles Guyane, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Jaguar the Fresh Company BV, de la société Xl Insurance Company SE, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Compagnie maritime Marfret, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMA CGM, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de la société CMA CGM Antilles Guyane, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de la société CMA CGM Antilles Guyane, à payer d'une part, à la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et à la société Jaguar the Fresh Company BV la somme de 2 000 euros, d'autre part, à la société Compagnie maritime Marfret la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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