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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.580

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10589 F Pourvoi n° T 19-10.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Auto assistance gardoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.580 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme U... A..., assignée à l'étude d'huissier, [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Auto assistance Gardoise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto assistance gardoise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto assistance gardoise et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Auto assistance Gardoise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme A... en contrat de travail à temps complet, d'avoir condamné la SARL Auto Assistance Gardoise à payer à Mme A... la somme de 8 291,51 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 829,15 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le temps de travail d'un salarié est dit "partiel" lorsque son contrat de travail prévoit explicitement que la durée de sa prestation de travail personnelle est inférieure à la durée légale du travail sur la semaine ou à l'équivalent mensuel de la durée légale hebdomadaire du travail ou encore à l'équivalent annuel de la durée légale hebdomadaire du travail. L'article L. 3123-14 du code du travail, en sa version applicable, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 septembre 2014, pour une durée mensuelle de travail de 60,67 heures, "sauf pour les mois de septembre et octobre 2014 où l'horaire sera respectivement de 56 et 84 heures suite au surcroît d'activité lié au rattrapage de la comptabilité et le classement. L'horaire normal reprendra à compter du 01/11/2014". Au soutien de sa demande de requalification de son contrat en temps plein, Mme A... fait valoir que son contrat de travail "ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", qu'il ne comporte aucune mention relative à "une modification éventuelle de cette répartition de la durée du travail [...] ainsi que la nature de cette modification" et que "les modalités des horaires [qu'elle effectuait] variaient selon les désirs de l'employeur et cela sans le respect du délai de prévenance minimum de 7 jours. Dans les faits, [elle] était donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque jour chaque mois, elle se trouvait ainsi dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur", cette situation professionnelle la mettant dans l'impossibilité de pouvoir postuler à un second emploi afin d'avoir un temps plein pour subvenir à ses besoins. Elle produit des échanges de SMS sur la période du 29 décembre 2014 au 25 juin 2015, dont les auteurs ou les destinataires ne sont pas identifiés ; un mail de Mme P..., gérante de la société Auto Assistance Gardoise, du 25 juin 2015 auquel est joint le message suivant: "U... Vos horaires le mercredi et vendredi sont : 9 h 12 h 14 h 17 h. Le garage ferme entre 12h et 14h" ; un courrier de Mme P... du 25 juin 2015, qui lui "confirme de ne pas venir le 26/06/15 travailler" ; un mail de Mme P... du 30 juin 2015 lui indiquant ses "horaires pour cette semaine" : mercredi et vendredi : 9h 12h 14h 18h ; un courrier de Mme P... du 23 juillet 2015 lui indiquant qu'à "partir de ce jour vos horaires sont le mercredi et vendredi : 9h 12 h 14h 18 h" ; un mail qu'elle a adressé à son employeur le 24 juillet 2015 lui faisant part notamment que : "le 30 juin 2015, vous m'avez adressé par mail un nouveau planning où je travaillais les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ensuite, vous m'avez annoncé verbalement que je devais de nouveau effectuer mon travail les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30. Puis mercredi (le 22 juillet 2015) vous m'avez donné en main propre une lettre datée du 23 juillet 2015 m'informant qu'à compter de ce jour mon planning subissait de nouvelles modifications et que je travaille de 9h à 12h et de 14h à 18h les mercredi et vendredi". Il est constant que le contrat de travail produit ne fait pas apparaître la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée ; de même n'apparaissent pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Toutefois la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison de l'absence de mentions sur la durée du travail ou de sa répartition, constitue une présomption simple que l'employeur peut renverser en apportant la preuve contraire. La charge de la preuve contraire incombe exclusivement à l'employeur qui est tenu de rapporter une double preuve : la durée exacte de travail convenue avec la salariée et le fait que la salariée était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'entreprise. Pour justifier de ce que Mme A... ne se tenait pas à sa disposition permanente, la société Auto Assistance gardoise produit : - une attestation de la salariée, non datée, dans laquelle elle indique "ne pas vouloir travailler plus de 24 heures par semaine au sein de Auto Assistance Gardoise", - une fiche d'heures réalisées par la salariée et établie par cette dernière pour la période du 10 au 18juin 2015 inclus, faisant état d'horaires s'étalant de 8h30 à 12h et de 12h30 à 18 h les 10, 11 et 17 juin ; de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 les 12 et 18 juin ; de 9h à 12h et de 12h30 à 18h le 15 juin et de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h15 le 16 juin ; - les horaires de la salariée inscrits sur une feuille, sans date, mentionnant les mercredi et vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 17h ou 18h ; - les bulletins de paie de la société MAJREF de juillet et août 2015, une déclaration préalable à l'embauche au sein de cette société établie le 10 juillet 2015, le contrat de travail à durée déterminée afférent pour 24,76 heures hebdomadaires, ainsi que les documents de fin de contrat indiquant que Mme A... a été engagée en qualité de vendeuse pour la période du 12 juillet au 31 août 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, alors que l'employeur indiquait à la salariée que ses horaires étaient, les mercredi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ou 18 heures, la seule fiche d'horaires produite par l'employeur à l'appui de l'établissement du bulletin de paie dont les horaires ne sont pas contestés par ce dernier, mentionne des horaires différents, corroborant le mail de la salariée du 24 juillet 2015 aux termes duquel elle révélait la modification réitérée de ses horaires. La mise à la disposition permanente de la salariée est ainsi établie et n'est pas remise en cause par le contrat de travail à temps partiel qu'elle a conclu avec la société MAJREF, celui-ci précisant en outre "la répartition de cet horaire hebdomadaire sauf les mercredis et vendredis". Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail à temps plein, sauf à ramener au montant sollicité en cause d'appel le quantum du rappel de salaire, soit la somme de 8.291,51 euros, outre la somme de 829,15 euros au titre des congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Attendu qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de porter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu (Cass. Soc. 19 décembre 1991, CSB1992 ; 12 mars 2002, BC V n090 ; Dr. Soc. 2002, p.654 obs. ch. Radé), mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve. Attendu que la sanction de l'absence de mention de la durée exacte ou de la répartition du temps de travail hebdomadaire ou mensuel convenue, est la requalification du contrat de travail à temps plein (Cass. Soc. 21.03.2012. n° 10-21542). Attendu que la transmission tardive du contrat de travail à temps partiel pour signature équivaut à une absence d'écrit, donc entraînant la requalification du contrat de travail à temps plein (Cass. Soc. 21.03.2012. n? 10-621542). Attendu que l'article L. 3123-21 du code du travail dispose que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, est notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Attendu que le contrat de travail de Madame U... A... daté du 19 septembre 2014, date qui a été rayée et rectifiée et remplacée par la date du 21 janvier 2015, a été signé à cette dernière date. Attendu que le premier bulletin de salaire, mentionne bien que le contrat de travail prend bien effet en date du 19 septembre 2014. Attendu que le contrat de travail de Madame U... A... ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Attendu que dans sa lettre recommandée avec accusé réception Madame W... P... reconnaît que "À la rédaction de votre contrat de travail, des horaires vous ont été stipulés sur la base d'un 14 heures par semaine. Je vous accorde le fait qu'il est nécessaire de respecter un délai d'au moins sept jours afin de planifier de nouveaux horaires". Attendu que des preuves de non-respect du délai de sept jours ont été fournies par la salariée dans ce sens. Qu'en l'espèce, les différents éléments contenus dans le dossier vont bien dans le sens de la salariée. Qu'en conséquence, Madame U... A... est bien fondée à recevoir, au titre de la requalification de son contrat de temps partiel en contrat de travail à temps complet, la somme de 8 549,99 € bruts, ainsi que 854,99 € au titre d'indemnité de congés payés y afférents » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE si l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur peut contester cette présomption en apportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de Mme A... en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel s'est bornée à considérer, après avoir relevé que le contrat de travail litigieux indiquait une durée mensuelle de travail de 60,67 heures, que, si l'employeur indiquait à la salariée que ses horaires étaient les mercredis et vendredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ou 18 heures, la fiche d'horaires produite par l'employeur mentionne des horaires différents, ce qui serait de nature à corroborer la modification réitérée des horaires de la salariée et à établir que Mme A... était à la disposition permanente de la SARL Auto Assistance Gardoise, sans rechercher si les modifications des horaires de travail allégués par Mme A... portaient sur des jours autres que les mercredis et les vendredis et si, par conséquent, la salariée était également à la disposition de la SARL Auto Assistance Gardoise les autres jours de la semaine ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE si l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur peut contester cette présomption en apportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de Mme A... en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a considéré que la mise à la disposition permanente de cette salariée n'était remise en cause ni par le contrat de travail à temps partiel qu'elle avait conclu avec la société MAJREF ni par le fait que le contrat conclu avec cette société précisait « la répartition de cet horaire hebdomadaire sauf les mercredis et vendredis », d'où il se déduisait pourtant que Mme A... était à la disposition de la SARL Auto Assistance Gardoise uniquement les mercredis et les vendredis, qu'elle était à la disposition de la société MAJREF les autres jours de la semaine et que, par conséquent, elle n'était pas à la disposition permanente de la SARL Auto Assistance Gardoise ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS, enfin, QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de Mme A... en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a d'abord retenu que la mise à la disposition permanente de cette salariée était établie pour ensuite relever que Mme A... avait conclu un contrat de travail à temps partiel avec la société MAJREF et que ce contrat précisait « la répartition de cet horaire hebdomadaire sauf les mercredis et vendredis » ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SARL Auto Assistance Gardoise à payer à Mme A... les sommes de 1 466,99 € brut au titre du préavis, et 146,69 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire. Les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels et suffisamment graves pour pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et, permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement. En l'espèce, Mme A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier RAR du 20 août 2015 en ces termes : "Madame, Par cette lettre, je vous demande de bien prendre acte de la rupture de mon contrat de travail sans préavis pour les faits graves énumérés ci-dessous : - Depuis septembre 2014, Mr I... a un comportement désobligeant à mon égard. Il me parle mal, sur un ton agressif, me raccroche au nez - De plus, depuis le 18 juin 2011 vous n'avez pas cessé d'apporter des modifications à mon planning (Mail du 25 juin 2015, mail du 30 juin 2015, verbalement le 1er juillet 2015, puis lettre remise en main propre le 22 juillet 2015 datée du 23/07/15). Vous n'avez cependant jamais respecté de délais de prévenance et avez toujours appliqué les modifications la veille pour le lendemain. - Le vendredi 31 juillet 2015, compte tenu des tensions, vous m'avez proposé une rupture conventionnelle antidatée. J'ai accepté la rupture conventionnelle mais ai refusé d'antidater les documents. Suite à mon refus, vous n'avez pas souhaité donner suite à celle-ci. - Le vendredi 7 août 2015, en présence de Mr T... G..., expert-comptable de Auto Assistance Gardoise mais non salarié de la société, vous souhaitiez diminuer mon temps de travail à 7h/semaine car vous avez estimé que le travail que j'effectue ne nécessitait pas 14h/ semaine. Je vous informe que mon contrat de travail est de 14h/semaine alors que la réglementation impose un minimum de 24h de travail par semaine. - Mon contrat de travail que j'ai signé le 21 janvier 2015, indique à l'article 4 que je dois être embauchée sur la base de la durée légale de travail. - Depuis mon entrée dans l'entreprise, vous avez en projet d'ouvrir un second garage dans les alentours de Caissargues, vous m'aviez dit que lorsque cela serait fait, je travaillerai à temps complet. Or, vous m'avez clairement dit, il y a peu, que je ne travaillerai jamais à temps complet quoi qu'il se passe ! - À partir du 18 juin 2015, vous avez décidé que je devais travailler dans le bureau qui se trouve à l'étage afin de ne plus voir Mr I... et éviter tout contact, depuis ce jour j'ai interdiction de lui adresser la parole et de lui dire bonjour. Or, depuis l'entretien du 7 août 2015, en présence de Mr T..., vous avez décidé, et dans le but de surveiller mon travail, de remettre au rez-de-chaussée mon ordinateur. - Lors de l'entretien avec Mr I... (votre conjoint) et vous-même, le 7 août 2015, celui-ci a tenu des propos désobligeants et menaçants à mon égard en me disant que j'avais eu de la chance ce fameux 18 juin 2015, et qu'il ne souhaitait pas développer ses propos car ils étaient ni corrects ni légaux. Depuis mon entrée je vous ai informé à plusieurs reprises, Mme P..., des problèmes rencontrés avec votre conjoint, mais vous n'en avez pas tenu compte. Dans votre courrier du 4 août vous m'avez dit que les plaintes que j'ai émises à l'encontre de Mr I... n'étaient que verbales ! - Ne supportant plus cette situation, j'ai été obligée de consulter le médecin le 19 août et le 21 août. Je vous informe que depuis ces faits, il m'est difficile de venir travailler au sein de votre entreprise sans avoir une certaine peur et une certaine appréhension. C'est pourquoi compte tenu des tensions qui règnent dans l'entreprise à mon égard, je suis dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie. Je vous signifie, donc, ma prise d'acte de démission (...)". Les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte sont les suivants : - un comportement désobligeant et menaçant de M. I... à son égard, - une modification récurrente de ses horaires de travail depuis le 18 juin 2015, -une proposition de rupture conventionnelle antidatée, - la volonté de l'employeur de diminuer son temps de travail à 7 heures par semaine, - l'indication de l'employeur selon laquelle elle ne travaillera jamais à temps complet, - l'interdiction de tout rapport avec M. I.... Concernant le premier grief, la salariée produit différents courriers : - la lettre de l'employeur du 22 juin 2015 lui notifiant un avertissement au motif que "M. I... est le Chef d'atelier et du service dépannage, et à ce titre il est hiérarchiquement votre responsable, vous devez donc exécuter ses directives sans discussion. Votre comportement marque un grave manque de respect envers votre supérieur et perturbe la bonne marche de l'entreprise dans la mesure où vous remettez en question la chaîne de direction. Vos agissements contribuent à véhiculer une mauvaise image de la société" ; - son courrier du 30 juin contestant les motifs de son avertissement ; - son courrier du 17 août 2015 aux termes duquel elle indique: "je pense que compte tenu des tensions qui règnent, il me semble qu'il serait judicieux de mettre fin à notre relation de travail par le biais d'une rupture conventionnelle". Concernant le deuxième grief, la salariée verse aux débats les mêmes pièces que celles au soutien de sa demande de requalification de la relation de travail en temps plein, à laquelle la cour a fait droit. Elle produit enfin deux avis d'arrêts de travail l'un pour le 19 août et l'autre pour le 21 août 2015. Mme A... justifie d'un manquement grave de la part de son employeur, la modification de ses horaires. Le grief selon lequel M. I... aurait eu un comportement désobligeant à son égard n'est pas démontré, alors que l'employeur produit des attestations qui font état de son manque de respect à l'égard de M. I...: ("Tu n'as pas de couilles", "Je t'emmerde" - attestation de M. B..., mécanicien dépanneur ; "Mme A... est arrivée sur mon chef d'atelier en hurlant avec des propos injurieux" - attestation de M. O..., mécanicien auto; "J'ai pu constater de la part de U... A... un comportement désobligeant envers sa hiérarchie et les employés" - attestation de M. F..., négociant automobile ; "J'ai pu constater des propos envers ses employeurs assez particuliers et déplacés, envers sa hiérarchie" - attestation de M. E..., retraité et client). Le manquement de l'employeur retenu par la cour est suffisamment grave, en ce qu'il obligeait la salariée à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans aucune prévisibilité sur les horaires et sans respect du délai de prévenance, pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison d'une faute de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Il sera fait droit en conséquence à la demande au titre de l'indemnité de préavis (1 mois ; 1 466,99 euros brut, et de congés payés afférents, soit la somme de 146,69 euros, et à la demande de remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte n'apparaisse nécessaire » ; 1°) ALORS QUE le prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par Mme A... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'en modifiant les horaires de travail de Mme A..., la SARL Auto Assistance Gardoise a obligé sa salariée à se tenir en permanence à sa disposition et qu'elle a ainsi commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, après pourtant avoir constaté cette société avait indiqué à sa salariée que ses jours de travail étaient le mercredi et le vendredi et surtout que Mme A... avait conclu un contrat de travail à temps partiel avec la société MAJREF dans lequel il était précisé que Mme A... pouvait être amenée à travailler les lundis, mardis et jeudis, mais non les mercredis et vendredis, ce dont il résultait que Mme A... ne pouvait pas être à la disposition permanente de la SARL Auto Assistance Gardoise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par Mme A... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'en modifiant les horaires de travail de Mme A..., sans respecter le délai de prévenance et sans lui permettre de prévoir ses horaires, la SARL Auto Assistance Gardoise a obligé sa salariée à se tenir en permanence à sa disposition et qu'elle a ainsi commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand une telle modification des horaires de travail ne constituait pas un manquement de nature à empêcher la salariée de poursuivre son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par Mme A... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'en modifiant les horaires de travail de Mme A..., la SARL Auto Assistance Gardoise a obligé sa salariée à se tenir en permanence à sa disposition et qu'elle a ainsi commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, sans répondre au moyen de la SARL Auto Assistance Gardoise qui faisait valoir que les modifications intervenues dans les horaires de travail de Mme A... étaient rares (conclusions d'appel, p. 6, in fine et p. 7, § 2) ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SARL Auto Assistance Gardoise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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