Cour de cassation, 21 février 1995. 93-10.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.190
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Dominique X..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... (20e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat, a, le 27 mai 1991, engagé, en qualité de collaboratrice, mais sans contrat écrit, Mme X..., alors enceinte ;
qu'il avait été convenu entre les parties que celle-ci assurerait la direction du cabinet au mois d'août 1991 en remplacement de M. Y... ;
que, par lettre du 3 septembre 1991, cet avocat a mis fin au contrat de collaboration de Mme X... sans délai de prévenance ;
que cette dernière, après lui avoir vainement réclamé le paiement d'une indemnité de prévenance et d'une indemnité de congé de maternité, a saisi la commission de conciliation et des litiges, qui a accueilli ses demandes ;
que, sur contredit de M. Y..., le bâtonnier a confirmé cette décision;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1992) d'avoir confirmé la sentence arbitrale du 10 janvier 1992 l'ayant condamné à payer des indemnités à Mme X..., alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des articles 15-1 et 15-2 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats au barreau de Paris que, préalablement à l'instruction du litige né d'un contrat de collaboration entre avocats, les intéressés doivent être entendus par un membre du conseil de l'Ordre au cours d'un entretien ;
que, pour décider qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. Y..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait lui-même indiqué qu'il n'entendait pas se présenter à l'audience du 13 septembre 1991 ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des documents versés aux débats que M. Y... avait été convoqué par télécopie le 12 septembre 1991 à 11 heures 48 pour un entretien contradictoire le lendemain à 15 heures 30 et que, bien qu'informé de l'impossibilité pour cet avocat de se rendre à cette convocation, le membre du conseil de l'Ordre avait rendu, le 13 septembre 1991, à 15 heures 17, une sentence condamnant M. Y... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, les articles 111 et suivants du décret n 72-468 du 9 juin 1972, les articles 15-1 et 15-2 du règlement intérieur et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
et alors, de seconde part, qu'en admettant implicitement que M. Y... avait lui-même renoncé au caractère contradictoire de la procédure sans rechercher si, par son attitude ultérieure, il n'entendait pas, au contraire, se prévaloir de la tardiveté de la convocation et de l'irrégularité de la sentence prise contre lui avant l'heure fixée pour ce rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principe et textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait lui-même indiqué au président de la commission de conciliation qu'il n'entendait pas se présenter devant lui, le 13 septembre 1991, à l'entretien préalable, et relevé que, bien que régulièrement convoqué devant cette commission et invité par écrit à formuler ses observations et à adresser ses pièces, cet avocat n'avait ni comparu, ni déféré à cette invitation ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, cette juridiction, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a décidé, à bon droit, qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense de l'intéressé lors de la procédure de conciliation ;
que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de prouver l'existence et la consistance de l'obligation ;
que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité de prévenance pour rupture du contrat de collaboration, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de dispositions écrites du contrat, il appartenait à M. Y... de démontrer que la présence intermittente de sa collaboratrice pendant le mois d'août et son absence durant le congé du 15 août étaient contraires aux accords passés ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X..., engagée pour remplacer son confrère absent pendant la deuxième quinzaine du mois d'août, d'établir que sa présence effective au cabinet n'était pas nécessaire pendant la durée de son remplacement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
alors, de deuxième part, qu'en l'absence de dispositions écrites du contrat, il appartenait au juge de rechercher si les parties n'étaient pas convenues de se référer aux usages de la profession ;
qu'en se bornant à affirmer que le collaborateur n'est pas astreint à des horaires aussi fixes que le personnel salarié, que la présence intermittente de Mme X... pendant la période où elle devait remplacer son confrère absent n'était pas contraire aux accords passés et que son absence le 16 août n'était pas fautive, sans rechercher si les règles ainsi édictées constituaient, en l'absence de dispositions écrites du contrat, des usages professionnels auxquels les parties avaient entendu se soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Y... suivant lesquelles Mme X... n'avait pas l'ancienneté nécessaire pour prétendre à l'octroi de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 3 septembre 1991, M. Y... avait mis fin au contrat de collaboration qui le liait à Mme X... en lui précisant que, compte tenu des quinze jours de congés payés qu'il lui avait déjà accordés et des fautes graves qu'elle avait commises pendant le mois d'août précédent, elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de prévenance, la cour d'appel a estimé que cet avocat, d'une part, ne justifiait pas des fautes alléguées, les attestations produites émanant de personnes liées à lui par des rapports de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt et ne pouvant être admises en preuve, d'autre part, n'établissait pas que les quinze jours de vacances accordés à sa collaboratrice l'avaient été à titre d'avance sur ses congés payés ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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