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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-26.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.601

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

R1726601 COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° R 17-26.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit Suisse (Luxembourg), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit Suisse (France), contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du Domaine des fabriques, 2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], ayant un établissement [...] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du Domaine des fabriques, 3°/ à la société du Domaine des fabriques, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à la société B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI du Domaine des fabriques, 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Suisse (Luxembourg), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., ès qualités, de la société du Domaine des fabriques et de la SCP B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Suisse (Luxembourg) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, à la société Domaine des fabriques et à la SCP B..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Suisse (Luxembourg) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir arrêté le plan de redressement par remboursement de son passif de la SCI du Domaine des fabriques aux conditions suivantes : - remboursement de la somme de 2 011 000 euros sur une durée de dix années : 1ère année (03/2016) : 62 400 euros (effectué), 2ème année (03/2017) : 62 400 euros, 3ème année (03/2018) : 94 310 euros, 4ème année (03/2019) : 112 400 euros, 5ème année (03/2020) : 132 000 euros, 6ème année (03/2021) : 144 000 euros, 7ème année (03/2022) : 154 000 euros, 8ème année (03/2023) : 253 830 euros, 9ème année (03/2024) : 495430 euros, 10ème année (03/2025) : 499 230 euros, - paiement des sommes de 13 047,18 euros et de 2 693 euros réglées entre les mains de maître X... (effectué), - cession des parts sociales entre la SCI Foncière Holding et la SCI Immobilière Holding, laquelle SCI Foncière Holding cède 5 000 parts détenues dans le capital de la SCI Domaine des fabriques à la SCI Immobilière Holding, acte intervenu le 10 mars 2015, - engagement de garantie de la bonne exécution du plan pris par la SCI Immobilière Holding, chef de file du groupe du même nom et qui contrôle 100 % de tout le groupe, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 janvier 2016, - engagement de paiement à première demande pris par la SCI Immobilière Holding, garantissant toute demande en paiement formulée par les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SCI du Domaine des fabriques de toutes sommes afférentes telles que déclarées entre les mains de Maître X..., ès qualité, soit la somme de 2 046 240,18 euros, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en : - inaliénabilité de l'immeuble constituant la propriété de la SCI du Domaine des fabriques, située [...] , d'avoir dit que tous les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % de leur créance dans les conditions précisées ci-dessus, les versements s'effectuant entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en mars de chaque année, premier versement étant intervenu au mois de mars 2016, d'avoir maintenu Me I... X..., pour la durée du plan, en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec tous pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution de celui-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par acte du 13 juin 2016 la SA Crédit Suisse Luxembourg a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives et responsives n° 3 déposées et notifiées le 25 avril 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de : . Vu les articles L 661-3 et L 631-1 du code de commerce, . La recevoir en son appel et y faire droit, . Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa tierce opposition, rejeté la demande de sursis à statuer, réformé la décision du 3 mars 2015, . Le réformer en ce qu'il a arrêté le plan de redressement aux nouvelles conditions proposées par le débiteur et Me B... ès qualités, . Statuant à nouveau, . Rétracter et Rejeter le plan de continuation de la SCI du Domaine des fabriques, . Renvoyer l'affaire devant le TGI Chambre des procédures collectives afin qu'il tire toutes conséquences de droit du rejet du plan quant aux possibilités réelles de redressement de la SCI et la continuation dont elle croit devoir bénéficier, . Débouter la SCI du Domaine des fabriques, Me B... et Me X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, . Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens » ; ET QUE « Sur le plan de redressement arrêté par le jugement du 27 mai 2016 Après avoir réformé le jugement du 3 mars 2015, le tribunal a arrêté un nouveau plan présenté par l'administrateur judiciaire qui a été circularisé auprès des créanciers. Le Crédit Suisse demande la réformation du jugement ayant arrêté ce plan de redressement, au motif qu'il ne répond pas aux objectifs de l'article L. 631-1 du code de commerce qui dispose que le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif faisant valoir que la procédure collective a été ouverte pour éviter à la SCI Domaine des fabriques de régler cette créance exigible depuis le 31 décembre 2009 ainsi que la vente aux enchères du bien immobilier sis à Jouques. Toutefois, la décision attaquée n'est pas celle en date du 18 février 2014 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI Domaine des fabriques, qui est définitive. Il soutient également que le plan porte atteinte directement et spécifiquement à ses droits, le passif étant quasiment exclusivement constitué de sa créance privilégiée garantie par une hypothèque judiciaire inscrite sur le bien situé à Jouques, précisant que l'ouverture de la procédure collective n'a été sollicitée que quelques jours après le prononcé d'orientation du juge de l'exécution immobilière du tgi d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2014 ayant débouté la SCI de ses contestations et ordonné la vente judiciaire du bien, et se plaint que cette procédure ainsi que le plan lui imposent des délais de paiement de sa créance sur 10 ans, sans cours d'intérêts. Toutefois, ces conséquences découlent directement de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SCI Domaine des fabriques après qu'ait été constaté par les juges sont état de cessation de paiement. S'agissant du plan de redressement, aux termes de l'article L. 626-1 du code de commerce, celui-ci est arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, soit ici pour la SCI Domaine des fabriques. Celui arrêté le 26 mai 2016 prend en compte la totalité du passif déclaré, notamment par le Crédit Suisse et permet l'apurement du passif sur 10 ans, le paiement des mensualités progressives étant garanti par l'engagement à première demande de la SCI Immobilière Holding, associée de la SCI Domaine des fabriques, affectant pour ce faire les loyers perçus de l'occupation d'immeubles lui appartenant. L'ensemble de ces garanties permet incontestablement d'assurer la bonne exécution du plan, à peine de résolution encourue en cas de non-paiement des dividendes, étant relevé qu'à ce jour les deux premiers dividendes ont été réglés. Le jugement querellé est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le Crédit Suisse (Luxembourg) débouté de sa demande de rejet du plan de continuation » ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société CREDIT SUISSE avait déposé et fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 4 le 26 avril 2017 ; que ces conclusions complétaient ses précédentes écritures n° 3 du 25 avril 2017 et se référaient à une pièce supplémentaire, mentionnée pour la première fois dans le bordereau de communication de pièce annexé ; qu'en statuant au visa les conclusions déposées le 25 avril 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait, en dépit du visa des conclusions du 25 avril 2017, pris en considération celles du 26 avril 2017, qui étaient les dernières, a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir arrêté le plan de redressement par remboursement de son passif de la SCI du Domaine des fabriques aux conditions suivantes : - remboursement de la somme de 2 011 000 euros sur une durée de dix années : 1ère année (03/2016) : 62 400 euros (effectué), 2ème année (03/2017) : 62 400 euros, 3ème année (03/2018) : 94 310 euros, 4ème année (03/2019) : 112 400 euros, 5ème année (03/2020) : 132 000 euros, 6ème année (03/2021) : 144 000 euros, 7ème année (03/2022) : 154 000 euros, 8ème année (03/2023) : 253 830 euros, 9ème année (03/2024) : 495430 euros, 10ème année (03/2025) : 499 230 euros, - paiement des sommes de 13 047,18 euros et de 2 693 euros réglées entre les mains de maître X... (effectué), - cession des parts sociales entre la SCI Foncière Holding et la SCI Immobilière Holding, laquelle SCI Foncière Holding cède 5 000 parts détenues dans le capital de la SCI Domaine des fabriques à la SCI Immobilière Holding, acte intervenu le 10 mars 2015, - engagement de garantie de la bonne exécution du plan pris par la SCI Immobilière Holding, chef de file du groupe du même nom et qui contrôle 100 % de tout le groupe, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 janvier 2016, - engagement de paiement à première demande pris par la SCI Immobilière Holding, garantissant toute demande en paiement formulée par les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SCI du Domaine des fabriques de toutes sommes afférentes telles que déclarées entre les mains de Maître X..., ès qualité, soit la somme de 2 046 240,18 euros, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en : - inaliénabilité de l'immeuble constituant la propriété de la SCI du Domaine des fabriques, située [...] , d'avoir dit que tous les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % de leur créance dans les conditions précisées ci-dessus, les versements s'effectuant entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en mars de chaque année, premier versement étant intervenu au mois de mars 2016, d'avoir maintenu Me I... X..., pour la durée du plan, en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec tous pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution de celui-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le plan de redressement arrêté par le jugement du 27 mai 2016 : Après avoir réformé le jugement du 3 mars 2015, le tribunal a arrêté un nouveau plan présenté par l'administrateur judiciaire qui a été circularisé auprès des créanciers. Le Crédit Suisse demande la réformation du jugement ayant arrêté ce plan de redressement, au motif qu'il ne répond pas aux objectifs de l'article L. 631-1 du code de commerce qui dispose que le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif faisant valoir que la procédure collective a été ouverte pour éviter à la SCI Domaine des fabriques de régler cette créance exigible depuis le 31 décembre 2009 ainsi que la vente aux enchères du bien immobilier sis à Jouques. Toutefois, la décision attaquée n'est pas celle en date du 18 février 2014 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI Domaine des fabriques, qui est définitive. Il soutient également que le plan porte atteinte directement et spécifiquement à ses droits, le passif étant quasiment exclusivement constitué de sa créance privilégiée garantie par une hypothèque judiciaire inscrite sur le bien situé à Jouques, précisant que l'ouverture de la procédure collective n'a été sollicitée que quelques jours après le prononcé d'orientation du juge de l'exécution immobilière du tgi d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2014 ayant débouté la SCI de ses contestations et ordonné la vente judiciaire du bien, et se plaint que cette procédure ainsi que le plan lui imposent des délais de paiement de sa créance sur 10 ans, sans cours d'intérêts. Toutefois, ces conséquences découlent directement de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SCI Domaine des fabriques après qu'ait été constaté par les juges son état de cessation de paiement. S'agissant du plan de redressement, aux termes de l'article L. 626-1 du code de commerce, celui-ci est arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, soit ici pour la SCI Domaine des fabriques. Celui arrêté le 26 mai 2016 prend en compte la totalité du passif déclaré, notamment par le Crédit Suisse et permet l'apurement du passif sur 10 ans, le paiement des mensualités progressives étant garanti par l'engagement à première demande de la SCI Immobilière Holding, associée de la SCI Domaine des fabriques, affectant pour ce faire les loyers perçus de l'occupation d'immeubles lui appartenant. L'ensemble de ces garanties permet incontestablement d'assurer la bonne exécution du plan, à peine de résolution encourue en cas de non-paiement des dividendes, étant relevé qu'à ce jour les deux premiers dividendes ont été réglés. Le jugement querellé est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le Crédit Suisse (Luxembourg) débouté de sa demande de rejet du plan de continuation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le plan validé par cette juridiction, par décision du 3 mars 2015, a été élaboré pour la durée maximale de 10 ans sur un passif ne correspondant pas au montant total des créances réclamées. Une remise de créance a été imposée à la SA Crédit Suisse alors qu'elle n'y avait pas consentie. Si les articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce autorisent le tribunal à imposer, lors de l'adoption d'un plan de redressement, des délais, la réduction des droits du créancier ne saurait l'être, sous réserve de la vérification et l'admission des créances par le juge commissaire. En l'espèce, c'est à juste titre que la sa Crédit Suisse soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits. Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Ainsi, le tribunal entre en voie de réformation, étant observé que cette procédure ne conduit pas à prononcer la nullité de la décision attaquée. Postérieurement à la réouverture des débats, le débiteur et maître B..., en tant qu'administrateur judiciaire, ont élaboré un plan de substitution présentant les caractéristiques suivantes : - cession des parts sociales entre la SCI Foncière Holding et la SCI Immobilière Holding, laquelle SCI Foncière Holding cède 5 000 parts détenues dans le capital de la SCI Domaine des fabriques à la SCI Immobilière Holding (acte intervenu le 10 mars 2015), - engagement de garantie de la bonne exécution du plan pris par la SCI Immobilière Holding, chef de file du groupe du même nom et qui contrôle 100 % de tout le groupe, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 janvier 2016, - engagement de paiement à première demande pris par la SCI Immobilière Holding, garantissant toute demande en paiement formulée par les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SCI du Domaine des fabriques de toutes sommes afférentes telles que déclarées entre les mains de Maître X..., ès qualité, soit la somme de 2 046 240,18 euros, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 février 2016, - remboursement de la somme de 2 011 000 euros sur une durée de dix années : 1ère année (03/2016) : 62 400 euros (effectué), 2ème année (03/2017) : 62 400 euros, 3ème année (03/2018) : 94 310 euros, 4ème année (03/2019) : 112 400 euros, 5ème année (03/2020) : 132 000 euros, 6ème année (03/2021) : 144 000 euros, 7ème année (03/2022) : 154 000 euros, 8ème année (03/2023) : 253 830 euros, 9ème année (03/2024) : 495430 euros, 10ème année (03/2025) : 499 230 euros, - paiement des sommes de 13 047,18 euros et de 2 693 euros réglées à maître X... (effectué), - inaliénabilité de l'immeuble constituant la propriété de la SCI du Domaine des fabriques. À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que le plan proposé assure le règlement du passif soumis à déclaration et qu'il est assorti de garanties fournies pour en assurer l'exécution, étant précisé que les différents reports d'audience ont permis de formaliser celles-ci. La proposition faite respecte donc les règles légales, ainsi que le dispositif de la décision rendue le 27 novembre 2015. En l'état des justificatifs produits, la garantie fournie par la SCI Immobilière Holding, qui dispose actuellement d'un patrimoine important, productif de revenus, est satisfaisante, étant souligné que l'inaliénabilité du bien immobilier, dit Domaine des fabriques, à Jouques constitue une mesure fondamentale en considération de la valeur vénale et de l'attachement porté par la famille H... à cette propriété. Dans ces conditions, le plan de continuation proposé sera adopté » ; 1°) ALORS QUE les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement, lequel ne doit être adopté que s'il a des chances sérieuses d'assurer le redressement de la société en difficulté ; qu'il appartient ainsi au juge du fond de rechercher si le débiteur est en mesure de régler les dividendes du plan et si sa situation propre est suffisamment saine pour lui permettre de tirer profit du plan envisagé dans la perspective de son redressement ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le plan de redressement arrêté le 26 mai 2016 prend en compte la totalité du passif déclaré et permet l'apurement dudit passif sur dix ans, le paiement des échéances progressives étant garanti par l'engagement de la SCI Immobilière Holding, associée de la SCI Domaine des fabriques, sans aucunement apprécier la situation de cette dernière et, partant sa faculté à dégager des ressources et à assurer son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1, L. 626-2 alinéa 2, L. 631-1, alinéa 2 et L. 631-19 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le paiement des mensualités progressives étant garanti par l'engagement à première demande de la SCI Immobilière Holding, associée de la SCI Domaine des fabriques, affectant pour ce faire les loyers perçus de l'occupation d'immeubles lui appartenant et qu'en l'état des justificatifs produits, la garantie fournie par la SCI Immobilière Holding, qui dispose actuellement d'un patrimoine important, productif de revenus, est satisfaisante, sans préciser d'où elle tirait ses renseignements quant à la solidité de la garantie offerte par la SCI Immobilière Holding bien que la société CREDIT SUISSE ait fermement contesté qu'était versé au débat le moindre justificatif de l'actif disponible devant permettre la faisabilité du plan proposé (conclusions d'appel n° 4 et n° 3, page 14 et 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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