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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-17.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.096

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert, Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section B), au profit : 1°/ de la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie des Côtes d'Armor, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine (ORGANIC d'Armor), dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., qui avait donné en location-gérance un fonds de commerce qu'il exploitait antérieurement, a cédé celui-ci partiellement à une société à laquelle il a donné en location, selon un bail commercial, les immeubles et certains meubles et matériel nécessaires à l'exploitation; que la cour d'appel (Rennes,10 mai 1995) a rejeté son recours contre la décision de la caisse Organic qui l'a affilié au régime des commerçants et lui a réclamé le paiement de cotisations; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle; que tel n'est pas le cas d'un loueur d'immeubles même équipés pour une destination industrielle, une telle location étant civile par nature; que ni les inscriptions administratives, ni les impositions fiscales ne sauraient entraîner la qualité de commerçant pour une personne dont l'activité ne répond pas aux conditions posées par les articles 1er et 632 du Code de commerce; qu'en attribuant à M. Y..., ayant cessé ses activités professionnelles en 1992 après avoir atteint 65 ans, la "qualité de commerçant au regard du droit social", pour l'assujettir au régime de l'assurance vieillesse, sur l'affirmation d'une participation aux résultats de la société locataire qui répondait à l'intention manifestée dans l'acte de cession du 29 juin 1990, l'arrêt infirmatif attaqué, méconnaissant que l'affiliation contestée était subordonnée à un statut de commerçant de droit commun exclu par les données objectives constatées, a violé les articles 1er et 632 du Code de commerce et L.622-4 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, les deux actes du 29 juin 1990 constituaient pour M. Y... une décision de gestion de son patrimoine immobilier, destinée à lui permettre de conserver des ressources appropriées au moment de son départ à la retraite, concrétisé en 1992, à l'âge de 65 ans; que la disqualification opérée par l'arrêt en "acte de commerce par accessoire" n'est justifiée ni par la simple déclaration d'intention de M. Y... de bénéficier des résultats de la société locataire, ni par les modalités de calcul du loyer insusceptibles de transformer la nature civile du bail, consenti par un propriétaire immobilier non exploitant et ayant abandonné tout rôle de dirigeant dans la SA Meunier, sans que la SA Meunier Participation soit partie aux actes précités; qu'enfin l'imposition des loyers aux BIC, en application de l'article 35-5° du Code général des impots, et la soumission de M. Y... à l'imposition minimale à la taxe professionnelle, en application de l'article 1647 D du même Code, découlant des revenus de sa gestion immobilière, ne caractérisent aucunement une activité de commerçant; qu'ainsi l'arrêt infirmatif , dont l'affirmation d'un acte de commerce par accessoire est contraire aux effets légaux de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 632 du Code de commerce, ensemble les articles 35-5° et 1647 D du Code général des impôts; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions applicables des articles L. 622-4 du Code de la sécurité sociale et 64 du décret du 30 mai 1984, relève que la cession des éléments du fonds de commerce de M. Y... n'a été que partielle et que l'intéressé, qui avait manifesté, dans l'acte de cession, l'intention de poursuivre son activité antérieure, a donné à bail commercial au cessionnaire du fonds les immeubles et un matériel indispensable à l'exploitation contre un loyer calculé sur le résultat net, qu'il a continué à participer à la gestion et qu'il est inscrit au registre du commerce, en tant que loueur d'immeubles et de matériel à usage industriel en exploitation directe et soumis en cette qualité à la taxe professionnelle; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé avait la qualité de commerçant au sens de l'article L.622-4 précité et devait être affilié au régime des commerçants; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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