Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Clinique du Ter (la clinique) et son assureur, la société Ace European group limited, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2009) de les avoir condamnés in solidum à indemniser M. et Mme X... et leurs enfants mineurs Margot et Valentin des préjudices subis du fait de la méningite bactérienne contractée par Valentin et son frère jumeau, Hugo, nés le 28 avril 2001, lors de leur séjour dans l'établissement, et dont ce dernier est décédé près d'un an plus tard, alors, selon le moyen :
1°/ que l'infection nosocomiale se définit comme toute maladie provoquée par des micro-organismes, contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires ; qu'il n'y a donc d'infection nosocomiale que si la contamination est imputable aux soins dispensés ou à tout le moins à l'activité de l'établissement de soins ; qu'en jugeant qu'il suffisait, pour qu'il y ait infection nosocomiale, que l'infection ait été contractée au cours du séjour dans l'établissement de soins si elle était absente à l'admission dans celui-ci, par des enfants dont l'âge les rendait totalement dépendants vis à vis des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le rapport des experts médicaux énonçait très clairement que le cas de Hugo et Valentin X... était «totalement isolé à l'époque des faits», alors que lorsqu'il s'agit d'une contamination imputable aux membres du personnel soignant, celle-ci «survient en règle générale sous forme de petites épidémies en unité de néonatologie», que l'infection n'était donc que «possiblement nosocomiale», et qu'il était, au vu des circonstances de l'espèce, «dans l'impossibilité de dire avec certitude s'il s'agissait d'une infection nosocomiale en rapport avec un défaut d'asepsie du personnel soignant ou avec un lait contaminé», expliquant qu'il était également possible que la transmission de la bactérie ait été faite «par les mains des membres de l'entourage familial» ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait de ce rapport un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes suffisant à démontrer que l'infection contractée par Hugo et Valentin X... lors de leur séjour dans la clinique avait été transmise à l'occasion des soins qu'ils y avaient reçus, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ qu'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection ; que si la cour d'appel, pour retenir l'existence du caractère nosocomial de l'infection contractée par Hugo et Valentin X..., s'est fondée sur le fait que la clinique n'ait pas procédé à une enquête épidémiologique sur les membres du personnel soignant et sur l'entourage de la famille, et à une analyse bactériologique du lait en poudre, elle a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
4°/ en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure à une contamination de Hugo et Valentin X... par des germes provenant de l'entourage familial, la clinique et son assureur se fondaient sur le rapport d'expertise, qui avait souligné d'une part que la bactérie à l'origine de l'infection provenait de la flore intestinale des individus, de sorte qu'elle pouvait se retrouver dans les selles d'un membre de la famille, d'autre part que la soeur des deux jumeaux, Margot, qui n'était pas encore propre, avait été à plusieurs reprises changées par sa mère dans la chambre où demeuraient les deux jumeaux ; qu'en concluant à l'absence de contamination par l'entourage familial sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et motifs adoptés, a fait siennes les conclusions des experts indiquant que les enfants, dont l'âge les rendait totalement dépendants à l'égard des tiers, avaient été probablement atteints d'une infection à transmission horizontale, possiblement nosocomiale et liée aux soins prodigués ou au lait reconstitué qui leur avait été donné, sans pouvoir toutefois le certifier, à défaut pour la clinique d'avoir procédé à une enquête épidémiologique sur les membres du personnel soignant et sur l'entourage familial et à une analyse bactériologique du lait en poudre ; que les experts ajoutaient que l'absence d'épidémie de méningites néonatales à citrobacter Koseri durant la période où les enfants ont été hospitalisés ne contredisait pas l'origine horizontale de la méningite chez ces deux enfants ; qu'elle en a déduit souverainement, par une appréciation exclusive de dénaturation du rapport d'expertise et des faits de la cause, non seulement que l'infection avait été contractée par les deux nouveau-nés dans l'établissement, mais que les demandeurs avaient fait, à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, la preuve, qui leur incombait, de ce que la méningite contractée par Hugo et Valentin lors de leur séjour à la Clinique du Ter leur avait été transmise à l'occasion des soins qu'ils y avaient reçus et qu'il s'agissait en conséquence d'une infection nosocomiale, de sorte que la Clinique, qui ne rapportait pas non plus la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, devait être tenue pour responsable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première et sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique du Ter et la société Ace European group limited aux depens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la Clinique du Ter et son assureur à payer la somme de 3 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la Clinique et de son assureur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace European group limited et la société Clinique du Ter
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la CLINIQUE DU TER entièrement responsable des conséquences de l'infection nosocomiale dont ont été victimes Hugo et Valentin X... à l'occasion de leur séjour à la maternité entre le 28 avril 2001 et le 7 mai 2001 et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette clinique et son assureur à payer diverses sommes aux consorts X... et à la CPAM du MORBIHAN,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font essentiellement valoir au soutien de leurs recours que les époux X... ne rapportent pas la preuve que leurs enfants ont été victimes d'une infection nosocomiale dès lors que les experts se sont fondés sur l'hypothèse d'une contamination par un germe manu porté soit par le personnel soignant soit par l'entourage sans qu'il soit possible de privilégier une transmission par le personnel ; qu'ils s'appuient sur l'avis du médecin qu'ils ont consulté et qui estime difficile voire quasiment impossible d'affirmer qu'il y a eu infection nosocomiale et sur celui du praticien interrogé par les intimés indiquant qu'aucun élément ne permet de déterminer la source de l'infection notamment son caractère nosocomial ; qu'ils estiment également qu'il est vraisemblable que cette infection ait pu être contractée par l'intermédiaire de la s..ur des jumeaux à l'occasion de leurs changes par la maman et relèvent que le Docteur Y... ayant diagnostiqué une rhino pharyngite chez Hugo, cette affection peut, comme le relève le Professeur Z..., être le point de départ de l'infection subie par les jumeaux ; que le jugement a exactement défini l'infection nosocomiale comme toute maladie provoquée par des micro-organismes contractée dans un établissement de soins que ce soit au cours ou à la suite d'un séjour dans cet établissement si elle était absente à l'admission dans celui-ci ; que l'infection dont ont été victime Hugo et Valentin X... étant survenue avant la date d'entrée en vigueur de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, la CLINIQUE DU TER est tenue en matière d'infection nosocomiale, en application de l'article 1147 du code civil, d'une obligation de sécurité et de résultat dont elle ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'il est établi que l'infection dont ont été atteints Hugo et Valentin a été diagnostiquée le 7 mai 2001, soit le jour de la sortie des nouveaux nés de la CLINIQUE DU TER, que le jugement relève exactement que les experts n'ont pas évoqué l'éventualité d'une contamination à l'extérieur de la clinique et en déduit que l'infection a été contractée dans cet établissement de soins, qu'elle correspond donc à la définition d'une infection nosocomiale ; qu'il appartient aux époux X..., qui demandent, par application de l'article 1147 du code civil, l'indemnisation du préjudice dont ils ont souffert à la suite de la méningite contractée par leurs nouveaux nés, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les soins et l'infection ainsi contractée, que cette preuve peut découler de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1153 du code civil ; que les experts judiciaires relèvent que les méningites à germe Citrobacter Koseri, contractées par es deux enfants à la CLINIQUE DU TER, surviennent de façon préférentielle soit en période néonatale comme en l'espèce, soit sur des sujets déprimés et que lorsqu'il s'agit d'une méningite néonatale, elle provient soit d'une transmission verticale, c'est-à-dire d'une contamination de l'enfant au moment du travail ou de l'accouchement par les germes présents chez la mère, soit d'une transmission horizontale acquise après la naissance, liée au manu portage des germes, en général d'origine digestive présents sur les mains des membres de l'équipe soignante (personnel médical ou para médical) ou par l'entourage familiale, qu'ils précisent que le mécanisme de contamination est mal connu et ajoutent que lorsqu'il s'agit d'un cas de contamination par les membres du personnel soignant, celle-ci survient en règle générale sous forme de petites épidémies dans une unité de néonatologie ; que les appelants ne contestent pas l'avis des experts quant à la nature horizontale de la contamination, que l'absence de contamination de type verticale est confortée par les circonstances de l'accouchement pratiqué par césarienne en dehors de tout contexte infectieux, de la date de survenance de la symptomatologie au huitième jour de vie et son évolution vers les abcès du cerveau que les experts judiciaires indiquent qu'il s'agit probablement d'une infection horizontale, possiblement nosocomiale, résultant d'une transmission liée aux soins prodigués aux enfants ou du lait reconstitué qui leur a été donné sans pouvoir toutefois le certifier à défaut pour la clinique d'avoir procédé à une enquête épidémiologique sur les membres du personnel soignant et sur l'entourage familial et à une analyse bactériologique du lait en poudre ; qu'ils ajoutent que l'absence d'épidémie de méningites néonatales à Citrobacter Koserï durant la période où les enfants ont été hospitalisés ne contredit pas l'origine horizontale de la méningite chez ces deux enfants ; et que les avis médicaux non contradictoires sur lesquels se fondent les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse des experts judiciaires ; que les éléments ci-dessus rappelés tels que consignés par les experts judiciaires dans leurs rapports constituent un ensemble de présomptions précises, graves et concordantes qui suffisent à démontrer que la méningite contractée par les nouveaux nés Hugo et Valentin lors de leur séjour à la CLINIQUE DUTER leur a été transmise à l'occasion des soins qu'ils y ont reçus et qu'il s'agit en conséquence d'une infection nosocomiale ; que les appelants, qui se contentent d'émettre l'hypothèse d'une transmission du germe par l'entourage familial et qui n'ont pas estimé utile de faire diligenter une enquête épidémiologique ne démontrent pas davantage qu'en première instance l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer la responsabilité de la clinique qui a été justement retenue par le jugement,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'est une infection nosocomiale toute maladie provoquée par des micro-organismes et contractée dans un établissement de soins ; que les établissements de soins sont tenus à cet égard d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que s'il appartient au demandeur de démontrer le lien de causalité entre les soins et l'infection, cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions graves et concordantes ; que tout d'abord l'infection a été diagnostiquée dans la journée de la sortie des enfants de la maternité ; qu'à aucun moment, les experts n'ont évoqué la possibilité d'une contamination à l'extérieur de la clinique ; que dès lors, il apparaît que l'infection a été contractée en son sein ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le germe en cause de la méningite bactérienne dont ont souffert Hugo et Valentin X... est un Citrobacter Diversus encore dénommé Citrobacter Koseri ; que les experts indiquent que le mécanisme de contamination des nouveau-nés par cette bactérie est mal connu ; qu'il peut s'agir soit d'une transmission verticale de la mère à l'enfant, soit d'une contamination après la naissance par des germes d'origine intestinale mais présents sur les mains du personnel médical ou paramédical ou de l'entourage familial ; que dans l'hypothèse d'une contamination apportée par les membres du personnel soignant, celle-ci survient généralement sous forme de petites épidémies dans une unité de néonatalogie ; que les experts indiquent qu'en l'espèce une transmission verticale est peu probable puisque Madame X... a été césarisée en dehors de tout contexte infectieux, que la symptomatologie est survenue au huitième jour de vie et que l'évolution s'est faite vers des abcès au cerveau ; qu'en ce qui concerne l'hypothèse d'une infection horizontale, ils notent que cette infection est possiblement nosocomiale, c'est à dire liée aux soins prodigués aux enfants, sans qu'ils soient en mesure de l'affirmer à défaut d'enquête épidémiologique sérieuse réalisée par la clinique ou encore d'analyse bactériologique du lait en poudre utilisé ; qu'ils soulignent en revanche que l'absence d'épidémie de méningites néonatales à Citrobacter Koseri au cours de la période pendant laquelle les enfants ont été hospitalisés à la maternité ne contredit pas formellement l'origine horizontale de la méningite qu'ils ont contractée ; qu'il résulte de ces éléments ainsi que de l'âge des enfants les rendant totalement dépendants vis à vis des tiers que l'infection qu'ils ont présentée a été contractée au cours des soins qui leur ont été délivrés à la maternité ; qu'il s'agit donc d'une infection nosocomiale ; qu'à défaut pour la clinique de rapporter la preuve d'une cause étrangère, et notamment de démontrer comme elle le prétend que l'infection a pour origine l'entourage familial des nouveau-nés, sa responsabilité doit être retenue,
1- ALORS QUE l'infection nosocomiale se définit comme toute maladie provoquée par des micro-organismes, contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires ; qu'il n'y a donc d'infection nosocomiale que si la contamination est imputable aux soins dispensés ou à tout le moins à l'activité de l'établissement de soins ; qu'en jugeant qu'il suffisait, pour qu'il y ait infection nosocomiale, que l'infection ait été contractée au cours du séjour dans l'établissement de soins si elle était absente à l'admission dans celui-ci, par des enfants dont l'âge les rendait totalement dépendants vis à vis des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
2- ALORS QUE le rapport des experts médicaux énonçait très clairement que le cas de Hugo et Valentin X... était «totalement isolé à l'époque des faits», alors que lorsqu'il s'agit d'une contamination imputable aux membres du personnel soignant, celle-ci «survient en règle générale sous forme de petites épidémies en unité de néonatologie», que l'infection n'était donc que «possiblement nosocomiale», et qu'il était, au vu des circonstances de l'espèce, «dans l'impossibilité de dire avec certitude s'il s'agissait d'une infection nosocomiale en rapport avec un défaut d'asepsie du personnel soignant ou avec un lait contaminé», expliquant qu'il était également possible que la transmission de la bactérie ait été faite «par les mains des membres de l'entourage familial» ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait de ce rapport un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes suffisant à démontrer que l'infection contractée par Hugo et Valentin X... lors de leur séjour dans la clinique avait été transmise à l'occasion des soins qu'ils y avaient reçus, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
3- ALORS QU'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection ; que si la Cour d'appel, pour retenir l'existence du caractère nosocomial de l'infection contractée par Hugo et Valentin X..., s'est fondée sur le fait que la clinique n'ait pas procédé à une enquête épidémiologique sur les membres du personnel soignant et sur l'entourage de la famille, et à une analyse bactériologique du lait en poudre, elle a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure à une contamination de Hugo et Valentin X... par des germes provenant de l'entourage familial, les exposantes se fondaient sur le rapport d'expertise, qui avait souligné d'une part que la bactérie à l'origine de l'infection provenait de la flore intestinale des individus, de sorte qu'elle pouvait se retrouver dans les selles d'un membre de la famille, d'autre part que la soeur des deux jumeaux, Margot, qui n'était pas encore propre, avait été à plusieurs reprises changées par sa mère dans la chambre où demeuraient les deux jumeaux ; qu'en concluant à l'absence de contamination par l'entourage familial sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.