Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 462, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 22/08833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 Avril 2022 - Président du TC de MEAUX - RG n° 2022002476
APPELANTE
S.A.S.U. DESIGN & HARMONY, RCS de Meaux n°884913211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36, présent à l'audience
INTIMÉE
Madame [W] [O], auto-entrepreneur, REE n°[Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l'audience par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 1222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
Mme [O] exerce l'activité d'architecte et décoratrice d'intérieur sous l'enseigne Design Armony depuis juin 2009 à [Localité 4] (77). La société Design & Harmony est une société créée le 30 juin 2020, ayant pour activité principale la décoration et le design d'intérieur, sur la commune de [Localité 5] (77).
Faisant état d'une confusion chez ses clients entre les deux fonds de commerce caractérisant la concurrence déloyale, Mme [O] a fait assigner la société Design & Harmony devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux par acte d'huissier du 18 mars 2022 en lui demandant notamment d'ordonner à la défenderesse de procéder sous astreinte au changement de son nom commercial, et de la condamner à une somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts. En défense la société Design & Harmony demandait au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux, de dire et juger que l'assignation est irrecevable en l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, et, en tout état de cause, de débouter Mme [O] de ses demandes.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la société Design & Harmony en son exception d'incompétence matérielle, la dit mal fondée et l'en a déboutée ;
en conséquence, a retenu sa compétence matérielle ;
reçu la société Design & Harmony en son exception d'irrecevabilité de l'assignation, la dit mal fondée et l'en a déboutée ;
a renvoyé les parties à l'audience de référé du vendredi 17 juin 2022 à 9h30 aux fins de les entendre sur le fond de l'affaire ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Design & Harmony a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
' pour la société Design & Harmony, ses dernières conclusions du 15 juin 2022 ;
' pour Mme [O], ses dernières conclusions du 1er juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Sur ce,
Sur la caducité de l'appel
Mme [O] affirme que, dans le cas de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel et par application de l'article 84 du code de procédure civile, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Elle fait valoir que la société appelante n'a pas saisi le premier président de la Cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
Il y a lieu de constater que le premier juge, outre qu'il a retenu sa compétence, a également statué sur l'exception d'irrecevabilité de l'assignation, de sorte que l'ordonnance entreprise n'a pas statué exclusivement sur la compétence et que l'appelante n'est pas tenue de procéder par voie d'assignation à jour fixe.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'assignation
La société Design & Harmony explique l'article 56 du code de procédure civile dispose prescrit que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle fait valoir qu'en l'espèce l'intimée ne peut justifier d'aucune démarche permettant de justifier d'une tentative de résolution amiable du litige avant de faire délivrer son assignation, de sorte que celle-ci est irrecevable.
Mme [O] a fait délivrer l'assignation litigieuse par acte d'huissier du 18 mars 2022. L'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à cette date, ne mentionnait plus que l'assignation devait préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence
L'article L. 716-5 du Code de la Propriété intellectuelle dispose :
« II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (sic), déterminés par voie réglementaire ».
Mme [O] fait valoir que son assignation est fondée exclusivement sur des demandes relatives à des agissements de concurrence déloyale et ne nécessite pas l'examen d'un titre de propriété intellectuelle. Elle ajoute que le dépôt de la marque de la société Design & Harmony auprès de l'INPI ne fait pas l'objet de demande de sa part.
Les parties ne produisent pas l'acte introductif d'instance. Il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que les demandes de Mme [O] consistaient en une injonction sous astreinte de procéder au nom commercial Design & Harmony, au visa de l'article 873 du code de procédure civile.
L'article L. 716-5 précité s'applique aux actions en contrefaçon portant sur des marques, y compris lorsqu'il existe une question connexe de concurrence déloyale. Mais la présente instance est seulement portée devant le juge des référés dans le cadre d'une allégation de trouble manifestement illicite, qui n'appelle pas une décision au fond sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale, ni sur l'appréciation des droits de la société Design & Harmony sur la locution qu'elle a déposé à titre de marque.
Le premier juge a donc à bon droit retenu sa compétence.
Dès lors qu'il retenait sa compétence et commençait de statuer au fond, le premier juge aurait dû vider sa saisine dans une seule et même décision.
En l'état, la déclaration d'appel de la société Design & Harmony ne saisit pas la cour de la question de fond, pas plus que les conclusions de Mme [O]. Il conviendra donc de renvoyer l'affaire à la juridiction qui avait été initialement saisie.
Sur les autres demandes
La demande de la société Design & Harmony en dommages-intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée, puisqu'elle a succombé en première instance et en cause d'appel.
La société Design & Harmony sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [O] de sa demande de caducité de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, pour que l'instance soit poursuivie à sa diligence ;
Condamne la société Design & Harmony à payer à Mme [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Design & Harmony aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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