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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.096

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles 340 et 311-10 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès du père prétendu, l'action en recherche de paternité peut être exercée contre l'un quelconque de ses héritiers et que, selon le second, les autres héritiers peuvent être mis en cause ultérieurement, par le demandeur ou d'office par le juge, sans condition de délai ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 15 mars 1976, à une fille prénommée Stéphanie, qu'elle a reconnue ; que, le 10 novembre 1982, elle a engagé une action en recherche de paternité, sur le fondement de l'article 340.4° et 5° du Code civil, contre les héritiers de Y..., décédé le 29 mai 1981, en assignant sa veuve, Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de " tutrice " de leur fille Patricia ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette action par un jugement réputé contradictoire dont Mme Y... a relevé appel ; qu'ayant appris, au cours de la procédure d'appel, que Patricia Y... était majeure depuis le 5 février 1980, Mme X... l'a appelée personnellement dans la cause par acte extrajudiciaire du 23 octobre 1989 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cas de décès du père prétendu, l'action formée contre le conjoint survivant n'est recevable qu'à défaut d'héritiers, et constate que la mise en cause de Patricia Y... a été effectuée après l'expiration du délai de 2 ans prévu par l'article 340.4° du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait, en tant que conjoint survivant, la qualité d'héritière de Y..., et que la mise en cause de Patricia Y..., qui n'était pas nécessaire pour rendre recevable la demande, pouvait intervenir à tout moment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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