Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/00618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00618

Date de décision :

22 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025 1ère prolongation Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUB ETRANGER : M. [E] [Y] né le 18 Mars 1973 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [E] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 9h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [Y] interjeté par courriel du 20 juin 2025 à 18h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [Y], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocate au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jérôme CARRIERE et M. [E] [Y] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [Y], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de la décision de placement en rétention : . sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [E] [Y] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir : - son placement en garde à vue le 14 juin 2025 pour des faits de 'rencontre d'une personne malgré interdiction prononcée à titre de peine', - le fait que M. [E] [Y] était démuni de document d'identité en cours de validité, que son titre de séjour avait expiré le 21 mars 2014 et qu'il faisait l'objet d'un refus de séjour et d'une OQTF notifié le 26 mars 2024 qu'il n'a pas exécuté, - sa situation de famille (célibataire et père de trois enfants), et son adresse chez M. [T] [D] dont il ne pouvait attester, - ses deux condamnations prononcées en 2022 (pour violence sans incapacité sur conjoint en présence d'un mineur) et en 2023 (pour harcèlement sur ex-conjoint), cette dernière ayant donné lieu au prononcé d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant trois ans. M. [E] [Y] ne peut dès lors pas prétendre légitimement à l'insuffisance de motivation en droit et en fait, quand bien même celui-ci ne reprendrait pas sa situation professionnelle ou le recours engagé contre l'OQTF. Le moyen est par conséquent écarté. . sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur le défaut de base légale : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. M. [E] [Y] soutient le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif qu'ayant formé un recours contre la décision d'éloignement qui a suspendu le délai de départ volontaire, il ne pouvait pas faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En application des articles L 614-1 à L 614-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger faisant l'objet d'une OQTF peut être placé en rétention administrative dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Si l'article L 722-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas la mise à exécution de l'OQTF avant l'expiration du délai de départ volontaire ni avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours formé contre elle, le placement en rétention administrative est possible à l'issue du délai de départ volontaire, sans que le recours engagé contre l'OQTF ne vienne suspendre ce délai. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le placement en rétention administrative de M. [E] [Y] était possible le 14 juin 2025, l'OQTF ayant été notifiée à l'intéressé le 26 mars 2024 de sorte que le délai de départ volontaire avait expiré le 27 avril 2024. Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point. M. [E] [Y] ajoute que la décision de placement en rétention administrative omet des circonstances de fait qui auraient pu lui permettre de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence administrative telles que le fait qu'il avait un travail, qu'il avait un passeport périmé, et avait formé un recours contre l'OQTF Il soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que s'il justifie d'une attestation d'hébergement par un ami à Metz, cette situation existait préalablement à son interpellation et n'empêchait pas M. [E] [Y] de déclarer lors de son audition loger régulièrement chez la mère de ses enfants pour laquelle il s'était vu fixer une interdiction d'entrer en contact, de sorte que le Préfet a pu considérer l'adresse de son ami comme incertaine sans commettre une erreur d'appréciation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1. Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [E] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Sur les conditions d'assignation à résidence judiciaire : M. [E] [Y] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne possède qu'un passeport périmé et n'a donc pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Dès lors M. [E] [Y] ne se trouve pas dans les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juin 2025 à 9h47mn ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 juin 2025 à 15h17mn La greffière, La conseillère, N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUB M. [E] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 22 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [E] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-22 | Jurisprudence Berlioz