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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.290

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est 106, avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Locamion depuis le 2 juillet 1979, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 28 février 1992, son employeur lui reprochant son intempérance et des faits liés à celle-ci ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996) d'avoir retenu que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne consacre aucun motif à l'analyse des premiers juges, fondée, eu égard au motif de licenciement "intempérance manifeste au travail depuis de longs mois", d'une part, sur les attestations de MM. Menard et Masson, chauffeurs à la SA France location, et M. Legrand, chauffeur chez un client de la SA France location, attestant de la valeur professionnelle de M. X... et affirmant ne l'avoir jamais vu en état d'ébriété, les premiers juges ayant encore relevé, pour asseoir leur décision, que les faits reprochés à M. X... sur son comportement lors de la journée "portes ouvertes" organisée par la société Ouest injection, se sont déroulés en dehors des heures de travail et hors de la SA France location ; que M. X... devant la cour d'appel insistait sur ces données, eu égard au motif de licenciement retenu pour demander la confirmation du jugement ; qu'en l'infirmant en se bornant à affirmer, sans autre motif, que les faits reprochés se sont déroulés lors d'une réunion professionnelle, dans le cadre de la vie professionnelle du salarié, la cour d'appel méconnaît ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les termes du litige sont délimités par la lettre de licenciement, le motif de licenciement retenu étant une "intempérance manifeste au travail depuis de longs mois", intempérance dûment contestée, la lettre émanant de la société Ouest injection n'étant invoquée qu'à titre d'illustration ; qu'en ne relevant aucun fait d'intempérance manifeste au travail ayant perduré, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le fait d'avoir, en dehors des heures de travail et du lieu de travail, abusé de consommations et d'avoir pu agresser certains clients d'une société tierce, fût-elle elle-même client de l'employeur, et d'avoir critiqué la politique interne de la direction générale de cette société tierce, ne peut en soi caractériser la faute grave, rendant impossible, même pendant la période de préavis, la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris sur le fondement de motifs tout à la fois lapidaires et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui avait antérieurement été sanctionné pour intempérance sur ses lieux de travail, avait au cours d'une réunion professionnelle abusé des boissons alcoolisées et avait eu alors un comportement agressif ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locamion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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