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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-15.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.010

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Josette, Andrée E..., épouse de Monsieur X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Madame Marie-Françoise de C... veuve de Jean-Elie A..., demeurant ... (16ème), 2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeubles ... (16ème), représenté par son syndic, Monsieur Gérard Y..., domicilié ... (15ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., D..., F..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendairess ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Pradon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1986), que dans un immeuble en copropriété les lots n° 1, 2 et 3, dénommés "ateliers" dans le règlement de propriété et situés sous la dalle formant la cour de l'immeuble, ont été réunis et transformés par leurs propriétaires successifs pour être affectés à l'habitation ; qu'ayant acheté à Mme X... l'appartement ainsi aménagé et se plaignant de désordres consécutifs à des entrées d'eaux pluviales et à la condensation, Mme A... a assigné la venderesse et le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux préconisés par un expert et en dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., à titre de dommages-intérêts, la quote-part des travaux de réfection des parties communes, afférentes aux lots vendus qui sera mise sur le compte de l'acheteuse et à supporter le coût de la pose d'une isolation thermique et de trappes de visite dans le faux plafond alors, selon le moyen, "premièrement, que les premiers juges avaient fondé leur condamnation sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, si Mme X... avait engagé sa responsabilité, ce ne pourrait être que sur le terrain contractuel ; que la cassation s'impose, dans la mesure où la cour d'appel a confirmé une condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ; deuxièmement, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer sur le terrain contractuel, elle devait rechercher, si comme Mme X... l'avait soutenu, elle n'avait pas commis de faute car, en 1978, il n'existait pas encore de fuites de telle sorte qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité en ne signalant pas à Mme A... la nécessité de réparer l'étanchéité de la cour, cette réparation constituant une précaution ; qu'en ne recherchant pas s'il y avait ou non des fuites dès 1978, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, de telle sorte qu'il encourt la cassation au vu de l'article 1645 du Code civil ; troisièmement, que Mme X... ayant fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucun recours car Mme A... s'était engagée à prendre les biens immobiliers dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vice apparent ou caché (cf. conclusions page 2), la cour d'appel devait se prononcer sur ce point ; qu'en ne répondant pas en ce qui concerne le problème de l'isolation thermique au moyen ainsi proposé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions qui doit entraîner sa censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que la responsabilité d'un maître d'oeuvre ne saurait être engagée que lorsque celui-ci intervient à titre professionnel ; qu'il s'agit, en effet, d'une responsabilité contractuelle, de nature particulière qu'il ne résulte d'aucun élément que M. X... soit intervenu autrement que dans le cadre d'une assistance familiale ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article 1792 du Code civil ; cinquièmement, que Mme X..., ayant invoqué la renonciation de Mme A... à tout recours contre elle pour vice caché, la cour d'appel ne pouvait, sans encourir la cassation, omettre de se prononcer sur ce moyen, dans la mesure où il visait le problème des vices dont aurait été atteint le faux plafond ; qu'ainsi la cassation est encourue pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient signalé à la copropriété le défaut d'étanchéité de la cour commune, que les devis de réfection avaient été établis et que la question avait été mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale, qui ne s'était toutefois pas prononcée, l'arrêt retient, d'une part, que Mme X... ne peut pas contester avoir connu depuis 1978 la nécessité de réparer l'étanchéité de la cour pour permettre une habitabilité convenable de son "appartement" et qu'en dissimulant à l'acquéreur l'existence de cette situation, elle a commis une faute justifiant pleinement la prise en charge -à titre de dommages-intérêts- de l'intégralité de la quote part du coût de réfection des parties communes, afférente aux lots vendus, d'autre part, qu'en raison de la connaissance de ce vice avant la vente, Mme X... ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt est, de ce chef, légalement justifié ; Mais sur les premier, sixième et septième moyens réunis : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne Mme X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à supporter le cout de la réfection de l'étanchéité de la dalle, alors que Mme A..., appelante, n'avait pas déféré à la cour d'appel la disposition du jugement ayant condamné, de ce chef, le syndicat des copropriétaires seulement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mme X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à supporter le coût de la réfection de l'étanchéité de la cour commune et des désordres intérieurs dans l'appartement de Mme Carbonel, ainsi qu'à payer à cette dernière des dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance, l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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