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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-60.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.184

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2/MEDTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Annulation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Recours n° Q 18-60.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Christine X..., épouse B... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 3 juillet 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que Mme B... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature aux motifs que les justifications produites à l'appui de cette dernière ne caractérisent pas une aptitude spécifique à la médiation familiale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme B... justifiait être titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial ainsi que de nombreuses formations et d'une large expérience dans ce domaine, l'assemblée générale des magistrat du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme B... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

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