Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2206035
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206035
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. Guillaume Raoulx, Mme F G, M. E B et M. D A, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait faite à M. Guillaume Raoulx, président de l'association Biarritz Olympique Rugby, des droits dits " G_PRES " pour accès à la plateforme oval-e2 en date du 1er août 2022 suite à l'octroi des mêmes codes par décision du 28 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la Fédération française de rugby déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la Fédération française de rugby de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, Mme G, M. B et M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guillaume Raoulx, Mme F G, M. E B et M. D A et à la Fédération française de rugby.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La présidente,
signé
J. Sauvageot.
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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