Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP B.C.E.P.
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LX NIMES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/05694 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXRL
AFFAIRE : Société ALSE C/ [U] [D] [S], [Z] [F], [T] [Y], [O] [W]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Société ALSE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP POMMIER COHEN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
à :
Mme [U] [D] [S],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [Z] [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [T] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 2021, la société ALSE a assigné la société LE PETIT BAIGNEUR devant le tribunal de commerce de Roanne en paiement de différentes sommes dues à la suite de la rupture de leur relation contractuelle.
En cours de procédure, la société LE PETIT BAIGNEUR, dont le dirigeant est Mme [S], a été placée sous sauvegarde de justice. Cette procédure s'est soldée par la liquidation judiciaire de la société LE PETIT BAIGNEUR prononcée le 10 avril 2024.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Roanne a condamné la société LE PETIT BAIGNEUR à payer à la société ALSE la somme de 42.620 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et la somme de 3.522 euros à titre de préavis.
A l’expiration du délai d’appel, la société ALSE a sollicité le paiement des condamnations et a été informée par le conseil de la société LE PETIT BAIGNEUR, de l’ouverture d’une procédure collective, de l’expiration du délai pour déclarer sa créance et de l’expiration du délai pour déposer une requête aux fins de relevé de forclusion.
Estimant qu’ils avaient commis des fautes dans l’exercice de leurs fonction, la société ALSE a, par actes en dates des 06, 07 et 15 décembre 2022, assigné :
- M. [O] [W] en qualité d’avocat de la société ALSE,
- M. [T] [Y] en qualité d’avocat de la société ALSE dans l’instance en ouverture de la procédure collective,
- Mme [Z] [F] en qualité d’avocat de la SAS ALSE mandatée pour assurer le suivi de la procédure devant le tribunal de commerce de Roanne,
- Mme [U] [S] en qualité de dirigeante de la société LE PETIT BAIGNEUR,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 49.142 euros, au titre du principal, outre intérêts à compter de la présente assignation;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par des conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [O] [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à la communication par Mme [S] de :
la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.622.6 et R.622.5 du code de commerce,la liste des instances en cours auxquelles elle était partie lors de sa demande de sauvegarde.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 septembre 2024, M. [O] [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de son désistement de l’incident en raison des révélations tardives faites par Mme [S] à la veille des plaidoiries ;débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment de celle concernant l’article 700 ; condamner Mme [S] à payer à Me [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la condamner en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE, en la personne de Maître VAJOU, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 septembre 2024, Mme [U] [S] demande au juge de la mise en état, de :
juger que la demande de communication, d’une part, de la liste des créanciers établie par le débiteur, et, d’autre part, de la liste des instances en cours, est sans objet, rejeter, en conséquence, la demande de communication sollicitée par M. [W],condamner M. [W] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 septembre 2024, la société ALSE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 788 du Code de procédure civile, L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
ordonner la communication, par Mme [S], de : la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.622.6 et R.622.5 du Code de commercela liste des instances en cours auxquelles la société LE PETIT BAIGNEUR était partie lors de la demande de sauvegarde, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir. dire que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ; débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner Mme [S] à payer à Me [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la condamner en tous les dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [R] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [F] et M. [Y] n'ont pas conclu sur l'incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu du désistement d'incident de M. [W], intervenu à la suite des conclusions de Mme [S], aucune circonstance ne justifie que l'une des parties soit condamnée à payer à l'autre partie une indemnité de procédure. Il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes respectives. Les dépens seront réservés.
L'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les services du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 juillet 2024 a procédé à un transfert de compétence de la 1ère chambre civile à la 3ème chambre civile pour les contentieux relatifs à la responsabilité professionnelle et disciplinaire. Par conséquent, dans le cadre d'une bonne administration de la justice et en application de l'ordonnance susdite, il convient de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal en date du 13 décembre 2024 à 10h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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