Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 20/01793
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE LA GIRONDE, LE PAVILLON PREVOYANCE MUTUELLE SANTE, AG2R LA MONDIALE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant au droits de AVIVA ASSURANCES et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
LE PAVILLON PREVOYANCE MUTUELLE SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Madame [H] [O], qui circulait à bord de son véhicule PEUGEOT assuré auprés de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule TOYOTA conduit par Monsieur [Z] [M], assuré auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 64 ans, présentait notamment, d’aprés les conclusions du rapport de passage aux urgences :
- des contusions multiples
- un traumatisme crânien léger,
- des fractures de l’avant pied métatarse non déplacées : 2ème, 3ème et 4ème
Le sinistre a été déclaré à la MACIF, mais le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a été contesté par la MACIF, puis par la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE l’une et l’autre refusant leur garantie, au motif que la responsabilité de Madame [O] était engagée dans la survenance du sinistre.
Par actes d’huissier en date des 20 et 24 février 2020, Madame [O] a assigné la Société ABEILLE IARD & SANTE et à la CPAM de la Gironde ainsi que la société AG2R LA MONDIALE et la Mutuelle Le Pavillon Prévoyance Mutuel Santé aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2017.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le Tribunal a déclaré qu’aucune faute ne pouvait être imputable à Madame [O] dans l’accident dont elle avait été victime le 31 mai 2017, que son droit à indemnisation était entier, a ordonné une expertise avant dire droit, désigné le docteur [V] pour y procéder, et a sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices.
Lors de l’expertise judiciaire, Madame [O] était assistée du docteur [Y].
En date du 14 janvier 2022, le docteur [V] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 14 décembre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Aprés plusieurs renvoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et le Pavillon Prévoyance Mutuel Santé, tiers payeurs régulièrement assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, de même que la société AG2R LA MONDIALE. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Madame [O], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
➢ Evaluer le préjudice subi par Madame [H] [O] à la somme de 18.913,97 €
➢ Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 1 500,00 €.
➢ Fixer la créance des tiers-payeurs à la somme de 2.338,99 €.
➢ Condamner ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à Madame [H] [O], après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions déjà versée, la somme de 15.074,98 € à titre de réparation de son préjudice corporel.
➢ Condamner ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES à payer une somme de 2.500 € à Madame [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➢ Condamner ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, AVIVA demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 :
- ALLOUER à Madame [O] les sommes suivantes :
73,02 € au titre des dépenses de santé actuelles 1.479 € au titre des frais divers 455,05 € au titre des frais de déplacement 117 € au titre du besoin en tierce personne 1.179.90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 387,50 € au titre du DFTP du 31 mai au 30 juin (31 jours) à 50 % 232,50 € au titre du DFTP du 1 au 31 juillet (31 jours) à 30 % 340,00 € au titre du DFTP du 1er août au 14 décembre (136 jours) à 10 % 3.000 € au titre des souffrances endurées 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent Dont à déduire 1.500 € au titre des provisions déjà versées.
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La CPAM de la GIRONDE , la mutuelle Pavillon Prévoyance et la société AG2R, qui n’ont pas constitué avocat, ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [O]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [O], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [M], assuré auprès de AVIVA ASSURANCES n’est plus contesté, et qu’ABEILLE IARD & SANTE vient désormais aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O]
A la suite de l’accident du 31 mai 2017, le déficit fonctionnel permanent de Madame [O] est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [O] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [V] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [O]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [O] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 123,02€ au titre de franchise, et d’appareillage tel qu’il ressort du décompte des débours définitif établi par CPAM de la GIRONDE, le 14 avril 2022 et d’une séance d’ostéopathie.
Sur ces dépenses, la société ABEILLE IARD & SANTE s’oppose au remboursement de la séance d’ostéopathie.
Toutefois, l’osthéopathie, médecine référencée par l’OMS, est référencée en France comme profession de soins, propice à soulager les douleurs et blocages, notamment en cas de douleurs articulaires et musculaires. Si le remboursement des séances n’est pas pris en charge par la sécurité sociale, en revanche certaines mutuelles incluent ces prestations dans leurs garanties, pour un montant limité.
L’expert a relevé l’intervention d’un osthéopathe, sans en contester l’utilité.
Il est justifié du cout d’une séance s’élèvant à 50€.
La mutuelle AG2R a remboursé la somme de 20€ au titre de ses prestations.
Il sera alloué la somme de 30€.
Le préjudice de Madame [O] à ce titre s’élève donc au montant de (37,5+35,52+30) = 103,02€
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 14 aril 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [O], consécutifs à l’accident du 31 mai 2017, s’élèvent à la somme totale de 721,42€.
Suivant décompte établi par la mutuelle AG2R, le 28 février 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques, radiologiques, de kinésithérapie, d’osthéopathie, d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [O], consécutifs à l’accident du 31 mai 2017, s’élèvent à la somme totale de 604,89€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (132,02€+721,42€ + 604,89€) = 1429,33€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de 1479 € au titre des honoraires du Docteur [Y] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
La société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [Y] pour un montant total de 1479€.
* Sur les frais de déplacement
Madame [O] sollicite la somme de 455,05 € pour un véhicule de 4 CV en 2021 au barême fiscal de 0,575 en 2021, pour 791,4 km.
Elle produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident, ainsi qu’à l’expertise.
ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 455,05€.
* Sur le portage des repas
Madame [O] sollicite la somme de 153,60€.
La société ABEILLE IARD & SANTE s’oppose à cette demande estimant que ces frais ne sont pas en lien avec l’accident.
Le décompte des prestations à ce titre comprend des prestation pour 22 repas en juin et 2 repas en juillet.
L’expert relève que la déambulation entre le 31 mai et le 30 juin s’est faite avec une botte de marche et des béquilles, puis en juin avec des cannes, avant reprise de la marche.
La mobilité limitée telle que décrite pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% puis 30%, justifie le remboursement de ces frais pour 22 repas en juin puis 2 repas en juillet, la simple intervention d’un tiers pour l’aide aux courses à raison de 2H par semaine ne pouvant compenser l’ensemble des difficultés journalières propres au ravitaillement et à la préparation quotidienne des repas.
Il sera alloué la somme de 153,60€ à ce titre.
Le total des frais divers hors assistance tierce personne s’élève à 2087,60€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 180,00 € sur la base de 20€ horaires.
AVIVA propose de réduire ce poste au montant de 117€ sur la base de 13€.
Il résulte du rapport d’expertise que celui ci a évalué le besoin de Madame [O] au titre de l’aide d’une tierce personne pour l’aide aux courses à à raison de 2h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, soit au total 9 heures d’intervention.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (9x20€)=180€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Le rapport d’expertise, retient deux arrêts de travail successifs allant du 31 mai 2017 juqu’au 15 juillet 2017 puis jusqu’au 31 juillet 2017.
Madame [O] sollicite la somme de 1612,31 € au titre de la perte de gains professionnels actuels pour 62 jours, aprés actualisation des revenus et déduction des indemnites journalières, sur la base de son salaire moyen net imposable qu’elle estime à 1147,82 € nets imposables mensuels en 2017, soit 38,26€ par jour.
La société ABEILLE IARD & SANTE estime la base salariale à retenir au montant de 1060,93€ mensuels et évalue le dommage à la somme de 1179,90€. Elle s’oppose à la réactualisation des revenus et estime que celle ci ne peut être accordée en raison des difficultées éprouvées à obtenir les bulletins de salaires, sans toutefois indiquer à quelle date la communication a été effectuée.
Au vu du nombre de renvois effectués à la demande de chacune des parties, la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait prétendre à quelconque préjudice causé par Madame [O].
Madame [O] verse au dossier trois bulletins de salaires de février, mars et avril 2017 justifiant d’un montant de salaires cumulés de 4591,28€ depuis le 1er janvier 2017 soit un salaire mensuel moyen de 1147,82€ avec un montant journalier de 38,28€.
D’autre part, la CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [O] pour un coût total de 1012,68€.
Il est constant que lorsque l’actualisation est demandée, l’indemnité allouée doit être actualisée au jour de la décision. Toutefois, Madame [O] demande expressement une actualisation en référence à l’année de conversion 2022.
Il sera alloué à Madame [O] au titre de la perte de salaire pour 62 jours, calculée sur la base du revenu de référence tel qu’il ressort des bulletins de salaires, aprés déduction des prestations de la CPAM et indexation en référence à l’année 2022 ainsi que demandé, la somme de 1504,38€ selon le décompte suivant :
REVENU REF
REV JOURNALIER
JOURS
PERTE /j
IJSS
PERTE
PERTE ACTUALISEE
1147,82
38,26
62
2372,16
1012,68
1 359,48 €
1 504,38 €
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 1504,38€ pour Madame [O] et évalué à hauteur de 1012,68€ pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 14 avril 2022.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [O]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [O] demande la somme globale de 1 152 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 14 décembre 2017 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La société ABEILLE IARD & SANTE propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 960€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [O] a connu 3 périodes successives de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [O] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
31/05/2017
30/06/2017
31
50%
27
418,5
01/07/2017
31/07/2017
31
30%
27
251,1
01/08/2017
14/12/2017
136
10%
27
367,2
1036,80€
soit au total la somme de 1036,80€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [O] sollicite la somme de 4000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7.
La société ABEILLE IARD & SANTE propose de limiter l’indemnité à la somme de 3000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu
- des lésions initiales
- du traitement par ARIXTRA durant 1 mois
- pour le port de la botte
- pour la rééducation par kinésithérapie qui a nécessité 93 séances
Il convient également de prendre en considération les hématomes de la face, dont les manifestations douloureuses ne peuvent faire débat.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 6 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3500€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période de 15 jours en raison des hématomes de la face importants, sans toutefois évaluer le préjudice.
La société ABEILLE IARD & SANTE offre 200 € au regard de la durée limitée de cette atteinte.
Madame [O] sollicite la somme de 4000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire tant pour les hématomes que pour le port d’une botte en résine et l’utilisation de cannes anglaises.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des photographies et certificats médicaux que Madame [O] a présenté non seulement des hématomes importants sur le visage, mais qu’elle a aussi été contrainte de porter une botte en résine et d’utiliser 2 cannes anglaises pendant 1 mois, puis une canne pendant plusieurs semaines encore.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique.
Le préjudice esthétique temporaire est ainsi établi.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 2420€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1210€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 2 % par l’expert.
La société ABEILLE IARD & SANTE propose la somme de 2000€.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [O] au taux de 2 % pour les douleurs au pied résiduelles et l’appréhension à la conduite.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 65 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1210€, pour allouer à Madame [O] la somme de (1210 € x 2) = 2420€ en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 1000 € en réparation de la gêne éprouvée lors de ses activités de marche et de vélo. Elle produit une attestation de son conjoint relatant les douleurs de celle ci lors des activités de loisir.
AVIVA conclut au rejet de la demande en l’absence de préjudice retenu par l’expert.
L’expert a relevé les doléances relatives à des douleurs sporadiques survenues lors d’activités de marche prolongée. Il a toutefois conclu que celles ci n’étaient pas permanentes et ne pouvaient constituer un préjudice d’agrément.
Quoique sporadiques, les douleurs à la marche dont l’existence a été reconnue par l’expert viennent limiter la pratique antérieure de la marche à titre de loisirs. Madame [O] est donc fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [O] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 1000€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 429,33 €
103,02 €
721,42 €
604,89 €
-FD frais divers hors ATP
2 087,60 €
2 087,60 €
- ATP assistance tierce personne
180,00 €
180,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 504,38 €
1 504,38 €
1012,68€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 036,00 €
1 036,00 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
2 420,00 €
2 420,00 €
- PA préjudice d'agrément
1000,00 €
1000,00 €
- TOTAL
15669.99 €
13331,00 €
1734,10 €
604,89 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 721,42€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 604,89€ par mutuelle AG2R, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 1012,68€ s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions déjà versées d’un montant de 1500€, Madame [O] recevra la somme 11 831€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, AVIVA sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner AVIVA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [H] [O] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [M], assuré auprès de la AVIVA n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame Madame [H] [O] à la somme de 15669.99€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance AG2R
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 429,33 €
103,02 €
721,42 €
604,89 €
-FD frais divers hors ATP
2 087,60 €
2 087,60 €
- ATP assistance tierce personne
180,00 €
180,00 €
-PGPA perte de gains actuels
2 517,06 €
1 504,38 €
1012,68
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 036,00 €
1 036,00 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
2 420,00 €
2 420,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
15 669,99 €
13 331,00 €
1 734,10 €
604,89 €
Provision
1 500,00 €
TOTAL aprés provision
11 831,00 €
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [H] [O] la somme 11 831€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 1500€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT