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Cour d'appel, 26 septembre 2019. 19/01593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01593

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère) SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/01593 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5XG Monsieur [U] [F] c/ CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE Madame [T] [O] Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer déposée le 19 mars 2019 par Monsieur [U] [F] faisant suite à un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [U] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES A LA REQUETE Madame [T] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée. CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me HOGARD substituant Me WICKERS avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Catherine Mailhes, conseillère Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Florence Chanvrit greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE De l'union de M. [F] et Mme [O] sont nés [H] [F] le [Date naissance 1] 2004 et [Y] [F] le [Date naissance 1] 2007. A leur séparation en juin 2011, M. [F] et Mme [O] ont déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la résidence alternée des enfants et désigné d'un commun accord Mme [O] en qualité de bénéficiaire de l'ensemble des prestations. Par courrier du 31 mai 2014, M. [F] a demandé à être désigné bénéficiaire de l'ensemble des prestations familiales. Le 25 août 2014, la caisse a rejeté sa demande, faute de signature de Mme [O] au pied de la demande. La commission de recours amiable de la caisse a été saisie par M. [F]. Le 12 décembre 2014, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre le rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a : rejeté le recours présenté par M. [F] ; maintenu à Mme [O] la qualité d'allocataire de toutes les prestations. Par déclaration du 17 mai 2016, M. [F] a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a : confirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde ; y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet non spécialement motivé. Par requête en omission de statuer remise au greffe le 19 mars 2019, M. [F] sollicite de la cour qu'elle statue sur sa demande d'alternance de l'allocation de rentrée scolaire formulée dans ses conclusions d'appelant du 21 juillet 2017. Compte tenu de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, il indique à l'audience que sa requête est recevable et bien fondée et précise que l'alternance de l'allocation de rentrée scolaire était bien visée dans ses moyens de cassation. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2019, la caisse d'allocations familiales de la Gironde demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité de la requête, - rejeter le requête en omission de statuer, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que devant la Cour, M. [F] formulait deux demandes ; que la cour a confirmé le premier juge en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales pour les enfants et confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; que devant la Cour de cassation, il n'a pas évoqué la question de l'allocation de rentrée scolaire ; que la décision de la présente cour était donc définitive au 30 novembre 2017 et qu'ainsi, il est irrecevable dans sa requête en omission de statuer. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer Il ressort clairement de l'examen du pourvoi en cassation de M. [F], 5° page 6, qu'il a fait état s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, l'arrêt de la cour a omis de 'répondre à ses conclusions de nature à justifier' qu'elle lui soit versée 'pour l'année 2014 et l'année à venir où il aurait la charge effective de ses enfants à la date de la rentrée scolaire'. Il ne peut être dès lors valablement retenu que l'arrêt de la cour du 30 novembre 2017 était définitif concernant la question de l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. M. [F] est par conséquent recevable dans sa requête en omission de statuer. Sur la requête en omission de statuer L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il est constant que l'arrêt du 30 novembre 2017 dans son dispositif 'confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde' qui avait rejeté le recours de M. [F] estimant que 'l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire est susceptible de modifier l'équilibre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales ayant précisé que 'la mère prendra en charge les fournitures scolaires tant qu'elle percevra l'allocation de rentrée scolaire'. Force est en outre de constater que la cour a indiqué dans ses motifs que 'le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à [H] et [Y] [F]'. Il en résulte que la question de l'alternance de l'allocation de rentrée scolaire qui fait partie des prestations sociales a bien été examinée par la cour et que cette dernière a tranché cette question. La requête en omission de statuer de M. [F] est rejetée. Sur les dépens Succombant, M. [F] est condamné aux dépens de la procédure en omission de statuer. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable M. [U] [F] en sa requête en omission de statuer, Déboute M. [U] [F] de sa requête en omission de statuer, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [F] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

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