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Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-10.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.487

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° W 18-10.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Data Buro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Architecture intérieure B... J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Data Buro, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'Architecture intérieure B... J... ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Data Buro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société d'Architecture intérieure B... J... la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Data Buro PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats de vente et de leasing afférents au photocopieur IR 2380 I REC 2461B 004AA, d'avoir condamné solidairement la société Data Buro et la BNP Paribas Lease Group à rembourser à la requérante la somme de 4 305,22 euros indûment perçue correspondant aux mensualités de la location du 1er août 2012 au 1er octobre 2013 ainsi que tous loyers trimestriels qui auront pu être réglés postérieurement à cette date ; Aux motifs que la société d'Architecture Intérieure B... J... en sa qualité de locataire du bien fourni par la société Data Buro est recevable à agir envers cette société pour demander la nullité du contrat passé entre ces parties ; qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la société Data Buro a livré à la société d'Architecture Intérieure B... J... un matériel reconditionné et nullement un matériel neuf tel que prévu au contrat passé entre ces deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que le copieur litigieux avait réalisé 110 000 copies antérieurement à sa livraison ; les manoeuvres frauduleuses employées par la société Data Buro envers la société d'Architecture Intérieure B... J... constituent un dol, sans que l'appelante puisse être invoquer l'article 2 du contrat selon lequel : « Le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité ; que le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de cet équipement » ; qu'en effet, le nombre de photocopies effectuées ne pouvait être relevé que par un technicien et nullement lors de la livraison du matériel ; qu'aucune information intelligible n'a été fourni à l'acheteur lors de la commande du matériel et la société d'Architecture Intérieure B... J... ignorait qu'il allait lui être livré un matériel reconditionné ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat passé entre la société d'Architecture Intérieure B... J... et la Société Data Buro ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en conséquence, du fait de l'anéantissement du contrat passé entre la société d'Architecture Intérieure B... J... et la société Data Buro, il convient de prononcer la caducité du contrat de financement passé avec la société BNP Paribas Lease Group ; que du fait de cette caducité, la banque ne peut réclamer paiement de l'indemnité de « résiliation » à la société d'Architecture Intérieure B... J... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Data Buro, à l'origine de la livraison non conforme, à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group, qui ne pouvait qu'ignorer que le matériel livré était usagé, la somme de 12 908,79 euros ; que la société appelante ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause puisque le paiement à la .banque est la conséquence des fautes qu'elle a commises entraînant la résolution du contrat principal ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Lease Group au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs à les supposer adoptés qu'il en résulte que la société Data Buro a omis sciemment d'indiquer en toutes lettres l'état du matériel livré ; que cela constitue une tromperie sur les qualités substantielles du produit; qu'en conséquence, le consentement de la société d'Architecture Intérieure B... J... a donc été vicié; qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente et de même suite du contrat de location à compter du 2 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit ; que de même suite, il échet de débouter la société Data Buro de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la société d'Architecture Intérieure B... J... ; Alors que la location financière consiste pour le destinataire des services a passé deux contrats : un contrat qui lui assure le service de la prestation et la fourniture du matériel et un contrat de location du matériel nécessaire pour jouir des services du prestataire ; qu'en l'espèce, la société d'Architecture Intérieure a conclu un contrat de location avec la société BNP Paribas Lease et que la société Data Buro s'est bornée à livrer le matériel ; qu'en prononçant la nullité d'un prétendu contrat de vente signé entre la société Data Buro et la société d'Architecture Intérieure, bien que les parties n'aient jamais signé de contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats de vente et de leasing afférents au photocopieur IR 2380 I REC 2461B 004AA, d'avoir condamné solidairement la société Data Buro et la BNP Paribas Lease Group à rembourser à la requérante la somme de 4 305,22 euros indûment perçue correspondant aux mensualités de la location du 1er août 2012 au 1er octobre 2013 ainsi que tous loyers trimestriels qui auront pu être réglés postérieurement à cette date ; Aux motifs que la société d'Architecture Intérieure B... J... en sa qualité de locataire du bien fourni par la société Data Buro est recevable à agir envers cette société pour demander la nullité du contrat passé entre ces parties ; qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la société Data Buro a livré à la société d'Architecture Intérieure B... J... un matériel reconditionné et nullement un matériel neuf tel que prévu au contrat passé entre ces deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que le copieur litigieux avait réalisé 110 000 copies antérieurement à sa livraison ; les manoeuvres frauduleuses employées par la société Data Buro envers la société d'Architecture Intérieure B... J... constituent un dol, sans que l'appelante puisse être invoquer l'article 2 du contrat selon lequel : « Le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité ; que le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de cet équipement » ; qu'en effet, le nombre de photocopies effectuées ne pouvait être relevé que par un technicien et nullement lors de la livraison du matériel ; qu'aucune information intelligible n'a été fourni à l'acheteur lors de la commande du matériel et la société d'Architecture Intérieure B... J... ignorait qu'il allait lui être livré un matériel reconditionné ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat passé entre la société d'Architecture Intérieure B... J... et la Société Data Buro ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en conséquence, du fait de l'anéantissement du contrat passé entre la société d'Architecture Intérieure B... J... et la société Data Buro, il convient de prononcer la caducité du contrat de financement passé avec la société BNP Paribas Lease Group ; que du fait de cette caducité, la banque ne peut réclamer paiement de l'indemnité de « résiliation » à la société d'Architecture Intérieure B... J... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Data Buro, à l'origine de la livraison non conforme, à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group, qui ne pouvait qu'ignorer que le matériel livré était usagé, la somme de 12 908,79 euros ; que la société appelante ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause puisque le paiement à la banque est la conséquence des fautes qu'elle a commises entraînant la résolution du contrat principal ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Lease Group au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs à les supposer adoptés qu'il en résulte que la société Data Buro a omis sciemment d'indiquer en toutes lettres l'état du matériel livré ; que cela constitue une tromperie sur les qualités substantielles du produit; qu'en conséquence, le consentement de la société d'Architecture Intérieure B... J... a donc été vicié; qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente et de même suite du contrat de location à compter du 2 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit ; que de même suite, il échet de débouter la société Data Buro de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la société d'Architecture Intérieure B... J... ; Alors 1°) que ne constitue pas des manoeuvres dolosives le simple fait de livrer du matériel reconditionné lorsque le bon de commande ne précise pas si le matériel est neuf ou reconditionné ; qu'en affirmant que constituaient des manoeuvres dolosives le simple fait d'avoir livré un matériel reconditionné, alors que cette qualité n'était pas mentionnée dans le bon de commande et uniquement dans le bon de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 2°) que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en considérant que la société Data Buro avait commis un dol en n'informant pas la société d'Architecture Intérieur B... J... de ce que le matériel livré était reconditionné, sans constater, comme elle y était invitée, l'intention délibérée de la société Data Buro de tromper leur contractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code civil, devenu l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 3°) que le dol réside dans l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour surprendre le consentement et il n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le contrat passé entre la société Data Buro et la société d'Architecture intérieure B... J..., que la société Data Buro aurait dû informer la société d'Architecture intérieure B... J... sur le fait que le matériel livré était reconditionné, sans rechercher si en ‘l'absence des prétendues manoeuvres invoquées, il était évident que la société d'Architecture B... J... n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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