Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Serge Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, ce que la raison commande ;
Attendu que par un jugement irrévocable prononçant le divorce des époux Y...-X..., M. Y... a été condamné à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle ; Attendu qu'accueillant une requête de M. Y... soutenant que, par suite d'une erreur matérielle, il n'avait pas été précisé que la prestation compensatoire serait due jusqu'à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, le tribunal relève qu'un protocole d'accord, signé entre les parties avant le jugement de divorce, prévoyait le versement d'une pension alimentaire jusqu'à la liquidation de la communauté ;
que, dans l'acte d'acquiescement au jugement, Mme X... précisait qu'elle abandonnerait la prestation compensatoire lors de la liquidation de la communauté, et que l'absence de cette mention dans les conclusions des parties provient bien d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, bien que les juges n'aient pas eu connaissance dudit protocole d'accord et que les conclusions du mari n'y aient pas fait référence, et alors que le jugement ne prévoyait aucune limitation à la durée de la rente qu'il accordait, le tribunal, sous couvert de rectification, a modifié les droits et obligations respectifs des parties et violé le texte susvisé ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y..., envers Mme Y..., sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande de rectification ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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