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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00037

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVU MINUTE N°24/00339 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [Z] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant,représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE: Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffière à l'audience des référés du 13 Août 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 03 octobre 2024; à cette date le délibéré de l'affaire a été prorogé au 14 novembre 2024 puis au 28 novembre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement rendu le 3 janvier 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux [Z]-[B]. Par ordonnance du 16 mai 2000, le juge du tribunal d'instance de Metz a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la communauté des époux [Z]-[B]. Maître [W], notaire, a été chargée en dernier lieu de procéder aux opérations de partage. Elle a le 9 juillet 2020 dressé un procès-verbal de difficultés en constatant le désaccord des parties sur la vente de l'ensemble immobilier appartenant à la communauté et situé à [Localité 8] [Adresse 6] cadastré section EZ n°[Cadastre 5], Madame en sollicitant la vente aux enchères publiques et Monsieur refusant la vente du bien pour que celui-ci soit mis en copropriété. Par jugement du 9 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a : - ordonné la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques devant notaire de l'immeuble susvisé évalué à la somme de 804'100 € selon projet de partage établi par Maître [W], notaire, et sous déduction de l'appartement sis [Adresse 4] précédemment vendu, - ordonné la consignation du prix de vente jusqu'à l'issue des opérations de partage, - renvoyé les parties pour le surplus et la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [W], notaire à la résidence de [9], qui procédera notamment à l'établissement du cahier des charges, aux publicités et à la vente de l'immeuble, - condamné M. [H] [Z] aux dépens, - condamné M. [H] [Z] à payer à Mme [P] [B] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [H] [Z] a relevé appel le 30 avril 2024 de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le premier août 2024 à personne, reprise à l'audience, par laquelle M. [H] [Z] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 avril 2024, - condamner Mme [P] [B] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 13 août 2024 et vu le défaut de comparution de Mme [P] [B] à cette audience. MOTIFS DE LA DECISION Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [H] [Z] se fonde sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'exécution provisoire du jugement est de droit et non, lorsque, comme en l'espèce, l'exécution provisoire n'était que facultative et qu'elle a été ordonnée par le juge de première instance. Lorsque l'exécution provisoire n'est que facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose alors qu'elle ne peut être arrêtée, lorsqu'elle a été ordonnée, en cas d'appel que par le premier président et notamment lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. M. [H] [Z] s'étant d'ores et déjà expliqué dans son assignation sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et sur le risque de conséquences manifestement excessives en raison de son exécution, il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats pour que les parties puissent présenter des observations, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, sur les conditions de mise en 'uvre de l'article 517-1 du code de procédure civile. Selon l'article 228 de la loi du 1er juin 1924, si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement. L'article 243 de cette même loi ajoute que la vente d'immeuble a lieu par adjudication publique et devant le notaire chargé du partage. En l'occurrence, s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée, il convient d'observer : - que les parties ne sont pas entendues sur les modalités d'un partage amiable depuis l'ouverture de la procédure le 16 mai 2000, étant observé que M. [H] [Z] n'a pas déclaré avoir accepté les dernières conditions permettant d'aboutir à un tel partage fixées dans la lettre du 21 mai 2024 que Mme [P] [B] a adressée au notaire, - que de plus et à l'évidence le partage en nature n'est pas commodément faisable sans dépréciation de l'immeuble dès lors que M. [H] [Z] ne dispose pas des fonds pour acquérir la part de Mme [P] [B] dans l'immeuble et dès lors qu'il apparaît que les parties et le notaire ne sont pas détenteurs des sommes nécessaires pour financer la réalisation d'une opération de mise en copropriété. Au vu de ces constatations et en l'état, M. [H] [Z] ne justifie pas de l'existence d'un moyen suffisamment sérieux de réformation de la décision entreprise. En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et en sa qualité de partie perdante au procès, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de pourvoi, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz le 9 avril 2024 présentée par M. [H] [Z], CONDAMNONS M. [H] [Z] aux dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 28 novembre 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux. La greffière, Le président de chambre, Sarah PETIT Pierre CASTELLI

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