Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-14.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.676
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Etoile Y..., épouse X..., demeurant Logirem, bâtiment A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par jugement du 30 mars 1993, le juge d'instance a fixé la contribution de M. X... aux charges du mariage ;
qu'une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 1993 a prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence de Mme Y... et de ses enfants ; que ces mesures sont devenues caduques par application de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation en divorce n'ayant été délivrée que le 7 février 1994 ; que, par ordonnance du 13 juillet 1994, le juge de la mise en état a fixé la pension alimentaire due par M. X... à son épouse ; que le 14 décembre 1995, celle-ci a diligenté une procédure de paiement direct sur le fondement du jugement du 30 mars 1993 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir ordonné la mainlevée de cette procédure ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au mois de décembre 1995, Mme Y... ne pouvait introduire une procédure de paiement direct de la pension courante non encore échue et des termes échus dans les 6 mois précédant sa demande que sur le fondement de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 1994, laquelle s'était substituée au jugement du 30 mars 1993 ;
que, par ces seules constatations et énonciations, sa décision échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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