Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/11498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11498

Date de décision :

26 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 23/11498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3ZC Ordonnance n° 2024/MEE/178 Madame [L] [W] épouse [V] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Appelante Monsieur [O] [W] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [P] épouse [W] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [W] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [M] [C] [A] Madame [N] [C] [A] Madame [R] [E] Société VENGA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Société LA FERME DU GRAND BORNAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de [N] PANDOLFI, greffier, lors de l'audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 novembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 8 septembre 2023 [L] [W] épouse [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a statué en ces termes : -Ordonné le bornage des parcelles de la société VENGA AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; des parcelles AV [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10]et [Cadastre 11] de la Société FERME du GRAND BORNAND ; de la parcelle n° AV [Cadastre 2] de monsieur et madame [C] [A] ; de la parcelle AR [Cadastre 3] d'[O] [W] et des parcelles AR[Cadastre 4] et AR [Cadastre 2] appartenant aux consorts [W]-[P] dénommés [O], [F], [H] et [L] [W]. -Dit que les frais d'expertise représentant le montant des honoraires des 2 experts soit 7010 euros seront à frais communs et seront partagés par moitié entre d'une part les sociétés VENGA et FERME DU GRAND BORNAND et d'autre part [L] [W]. -Condamné madame [L] [W]-[V] à payer aux sociétés VENGA et FERME du Grand BPRNAND la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné Madame [L] [W]-[V] aux entiers dépens -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2023 la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : VU l'article 524 du code de procédure civile, RADIER la présente instance des rôles de la Cour. CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [V] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°3 notifiées le 8 mai 2024 elles sollicitent désormais : VU l'article 525-1 du Code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce, tel que modifié par le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 DIRE que le jugement rendu par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 juillet 2023, frappé d'appel par Madame [L] [W] épouse [V], sera assorti de l'exécution provisoire. CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [V] à 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024 [L] [W] épouse [V] demande au conseiller de la mise en état : 1 - Sur la demande de radiation de l'appel au visa des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile formulée dans les conclusions pour incident du 19 décembre 2023 - JUGER que le Tribunal de Proximité de FREJUS n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2023, demande dont il n'a pas été saisi par la société VENGA et par la société LA FERME DU GRAND BORNAND. - DEBOUTER purement et simplement la société VENGA et la société LA FERME DU GRAND BORNAND de leur demande de radiation de l'affaire. 2 - Sur la demande visant à ordonner l'exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2023 au visa de l'article 525-1 du Code de Procédure Civile abrogé depuis le 1er janvier 2020 telle que formulée dans les conclusions pour incident du 11 mars 2024 - A titre principal, JUGER / DECLARER irrecevable la demande de la société VENGA et la société LA FERME DU GRAND BORNAND visant à faire ordonner l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS du 25 juillet 2023. - A titre subsidiaire, DEBOUTER purement et simplement la demande de la société VENGA et la société LA FERME DU GRAND BORNAND visant à faire ordonner l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS du 25 juillet 2023. - CONDAMNER solidairement la société VENGA et la société LA FERME DU GRAND BORNAND à payer à Madame [L] [W], épouse [V], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER solidairement la société VENGA et la société LA FERME DU GRAND BORNAND aux entiers dépens de l'incident. [O] [W], [F] [P], épouse [W], [H] [W] n'ont pas conclu sur l'incident. [M] [C] [A], [N] [C] [A], [R] [E] n'ont pas constitués avocat. MOTIFS DE LA DECISION sur la demande au titre de l'exécution provisoire L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». La société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand soutiennent dans leurs dernières conclusions d'incident que si le juge de première instance a rappelé le caractère exécutoire provisoire de la décision, c'est qu'il a, dans son esprit, voulu prononcer l'exécution provisoire, et qu'en application de l'article 525-1 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état, il est donc loisible au Conseiller de la mise en état de dire que le jugement de première instance qui a été rendu sera assorti de l'exécution provisoire. [L] [W] épouse [V] réplique que le Tribunal de Proximité de FREJUS n'a pas prononcé l'exécution provisoire de son jugement du 25 juillet 2023 mais a seulement rappelé que l'exécution provisoire était de droit, ce qui ne signifie pas pour autant que l'exécution provisoire a été ordonnée par le premier juge, que si l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. », ces dispositions ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, que l'instance dont s'agit a été introduite le 23 février 2018 et qu'elle n'est donc pas concernée par ces dispositions , que l'article 525-1 du Code de Procédure Civile qu'elles invoquent, a été abrogé par les dispositions de l'article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui signifie que ce texte n'a plus depuis le 1er janvier 2020 la moindre existence juridique. En l'espèce il résulte des dernières conclusions d'incident notifiées par la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand qu'il n'est plus sollicité la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de la partie appelante. S'agissant de la demande présentée aux fins de dire que le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire, il sera relevé que la disposition invoquée au soutien de la demande n'est pas applicable au cas d'espèce pour avoir été abrogée antérieurement à l'introduction de l'instance d'appel Au surplus il sera rappelé qu'à la date de l'assignation délivrée devant le tribunal de proximité, l'exécution provisoire n'était pas de droit et ne pouvait dès lors qu'être ordonnée expressément par le juge, la mention « rappelle que l'exécution provisoire est de droit » étant non fondée juridiquement. La demande d'incident sera en conséquence rejetée. sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [L] [W] épouse [V]. PAR CES MOTIFS Constatons que la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand ne sollicitent plus la radiation de l'instance pour défaut d'exécution provisoire ; Déboutons la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand de leur demande au titre du prononcé de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand aux dépens ; Condamnons la société Venga et la société La Ferme du Grand Bornand à verser à [L] [W] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 26 novembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz