Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.444
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Forseti BV, SARL de droit hollandais, dont le siège social est PO Box 548-3000 AM, Rotterdam Weena 127, 3013 CK Rotterdam (Hollande), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), que la société de droit néerlandais Forseti BV a acquis, en juillet 1990, la majorité des actions de la société SNEH dont M. X... était le président-directeur général et par un contrat signé le 27 juillet 1990, a engagé M. X... en qualité de directeur salarié chargé de coordonner l'activité de ses filiales et d'exercer, en particulier, dans le cadre d'un détachement, les fonctions de président-directeur général de la société SNEH; que le mandat social de M. X... a été révoqué le 3 avril 1991 et que la société Forseti BV a dénoncé la convention du 27 juillet 1990; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de travail du 27 juillet 1990 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la personne engagée par une société pour exercer des fonctions de mandataire social dans une filiale du groupe a la qualité de salarié de cette société lorsque, obligée d'en référer à cette dernière et à son président directeur général pour toute question importante, elle se trouve dans un état de subordination vis-à-vis d'elle ;
qu'ainsi, en refusant d'admettre que M. X..., qui avait, selon le contrat écrit du 27 juillet 1990, été engagé en qualité de salarié par la société Forseti BV pour exercer les fonctions d'administrateur de plusieurs filiales de cette société et, spécialement, les fonctions de direction de la société SNEH qu'il a effectivement exercées pendant plusieurs mois en en référant toujours à la société mère pour toutes les décisions importantes, avait été lié par un contrat de travail réel à la société Forseti BV, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a exercé ses fonctions qu'au sein de la société SNEH et de la filiale de celle-ci et que ses relations avec les dirigeants de la société Forseti BV sont restées dans les limites du contrôle assuré par l'actionnaire majoritaire de la filiale sur le mandataire responsable de celle-ci, et n'ont pas porté atteinte au pouvoir de direction du mandataire; qu'elle a pu décider que le lien de subordination n'existait pas en sorte que le contrat de travail était fictif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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