Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBAA
Jugement (N° 20/01510)
rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 31 janvier 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam Mazé, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Sogama
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2023
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Le 2 décembre 2018, M. [W] [L] a acquis auprès de la SAS Sogama un véhicule automobile neuf de marque Citroën, modèle C1, 5 portes, VTI 72, ambiance urban ride, moyennant la somme de 14 677 euros. Le véhicule a été livré le 19 février 2019.
Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements dès le 22 février 2019 et après l'intervention amiable et contradictoire de M. [D], expert automobile, les parties ont signé, le 2 octobre 2019, un protocole d'accord aux termes duquel la société Sogama s'est engagée à effectuer divers travaux sur le véhicule litigieux, dont la pose de deux rétroviseurs électriques rabattables, avec peinture de la coque et à prolonger la garantie construction de sept mois à compter de la date de sortie du véhicule des ateliers, après sa remise en état.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2020, M. [L] a mis en demeure la société Sogama d'exécuter le protocole d'accord. Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2020, il lui a été répondu que la société Sogama avait exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle ne pouvait être tenue responsable de l'absence de pose des rétroviseurs en raison de leur indisponibilité chez le constructeur.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2020, M. [L] a fait assigner la société Sogama devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de résolution du protocole transactionnel signé le 2 octobre 2019 et de condamnation de son vendeur à lui verser la somme de 3 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son inexécution, ainsi qu'à lui livrer un véhicule conforme à la commande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à défaut, de lui payer la somme de 14'677 euros au titre de la résolution de la vente.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire de droit en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à l'égard de la société Sogama au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et des articles 1226 et suivants du code civil, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution du protocole transactionnel en date du 2 octobre 2019,
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 10 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution dudit protocole d'accord au 31 janvier 2022 (somme à parfaire),
- condamner la société Sogama à lui remettre un véhicule Citroën C1, 5 portes VTI 72, blanc Lipizan, ambiance urban ride, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera fait droit,
- à défaut de livraison dudit véhicule dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, condamner la société Sogama à lui payer la somme de 14 677 euros au titre de la résolution de la vente,
- condamner cette dernière, outre aux dépens de l'instance, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, la société Sogama demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et des articles 1221 et suivants du même code, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait références à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du protocole d'accord transactionnel
M. [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de résolution du protocole d'accord transactionnel en date du 2 octobre 2019 aux torts de la société Sogama et renouvelle cette demande devant la cour, assortie d'une demande de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il a mis en demeure la SAS Sogama d'exécuter ses obligations sans résultat puis qu'il lui a signifié par lettre ultérieure la résolution du protocole. Il demande la réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution dudit protocole, résidant dans l'impossibilité d'utiliser un véhicule quelconque de février à juin 2019, puis le véhicule acheté de juin 2019 à janvier 2022, et enfin un véhicule conforme aux engagements de la Sogama depuis lors, chiffrant à 10 euros par jour son préjudice.
La SAS Sogama conclut à la confirmation de la décision entreprise, soutenant que bien que l'origine de la panne initiale ne soit pas de sa responsabilité, s'agissant de la mauvaise qualité du carburant utilisé, elle a accepté de prendre en charge les frais de réparation et, à titre purement commercial, la pose de deux rétroviseurs électriques rabattables, lesquels n'étaient pas inclus dans la commande de départ ; qu'elle a déjà pris à sa charge les frais de remplacement du joint réservoir, les frais de vidange, de rinçage, de mise à disposition d'un véhicule à titre gratuit et de commande des deux rétroviseurs ; qu'il s'est avéré qu'aucun fournisseur ne pouvait ni produire ni lui livrer un rétroviseur gauche rabattable adapté au véhicule, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable s'agissant d'un cas de force majeure. Elle ajoute que le préjudice de M.'[L] n'est pas caractérisé'; que le litige entre les parties était lié non à un défaut de conformité mais à une défaillance du véhicule lié à l'essence utilisée, lequel a été réglé ; que le protocole transactionnel n'est pas un avenant au contrat de vente initial.
Ceci étant exposé, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
A cet égard, il résulte de l'article 1231-1 dudit code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1218 du même code précise qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; que si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ; que si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Enfin, en application de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, le protocole d'accord conclu le 2 octobre 2019 entre les parties en présence de M.'[R] [D], expert automobile ayant réalisé une expertise contradictoire le 27 juin 2019, relève qu'il existe un différend entre les parties relatif à des dommages mécaniques survenus en raison d'un carburant souillé (mélange eau-éthanol confirmé par analyse) sur le véhicule de M.'[W] [L], après la livraison du véhicule neuf par les établissements Sogama et après un ravitaillement de carburant (conforme aux normes constructeur, attesté par la présence d'un justificatif) effectué par les soins de M. [L], le véhicule affichant au moment de la panne 35 km au compteur.
Il ajoute que pour mettre fin à leur différend, les parties ont décidé de prendre les engagements suivants : 'à titre commercial, les éts Sogama s'engagent à : nettoyage-rinçage du réservoir à carburant ; remplacement du joint supérieur du réservoir ; essai du véhicule ; pose de deux rétroviseurs électriques rabattables, y compris peinture coque ; prolongation de sept mois de la garantie constructeur à compter de la date de sortie des ateliers du véhicule après la remise en état.
En contrepartie de l'exécution du présent protocole, les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits en raison du litige, objet de cette transaction. Le présent protocole d 'accord, que les parties s'engagent à exécuter dès régularisation et à conserver de manière confidentielle, revêt l'autorité de la chose jugée en vertu des articles 2044 et suivants du code civil. Dans cette affaire, les parties ayant sollicité de part et d'autre des concessions réciproques afin d'en terminer amiablement, acceptent cette transaction comme ferme et définitive. Les parties déclarent renoncer irrévocablement à toute réclamation de quelque nature que ce soit, ainsi qu'à exécuter une action quelconque concernant le litige en vertu notamment de l'article 2052 du code civil aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. En cas de défaillance de l'une des parties, la ou les autrres pourront demander l'exécution du présent protocole d'accord devant le tribunal compétent, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse pendant huit jours.'
Il n'est pas contesté que la société Sogama a bien exécuté les engagements mis à sa charge dans le cadre du protocole, à l'exception de la pose du rétroviseur électrique rabattable gauche, dont elle expose qu'elle n'est pas parvenue à en obtenir la livraison auprès de ses fournisseurs en dépit de toutes ses démarches.
Si le premier juge a estimé, au vu de la production du courriel d'un fournisseur de la société Sogama attestant de l'impossibilité pour lui d'obtenir le produit auprès de son propre fournisseur et de ses équipementiers partenaires, que cette société justifiait que l'absence de pose des rétroviseurs présentait pour elle les caractères d'imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité de la force majeure, la cour relève que la société Sogama se contente de produire ses échanges avec un seul fournisseur et ne justifie pas de démarches auprès d'autres fournisseurs pour obtenir cette pièce.
Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'exécuter son obligation en raison d'un évènement imprévisible et irrésistible sur lequel elle n'aurait eu aucune prise.
Il n'est en outre pas établi que cet empêchement aurait été définitif, ce dont la société Sogama a fait d'ailleurs état dans son courrier du 23 juillet 2020 adressé au conseil de M. [L] en réponse à la mise en demeure de celui-ci, dans lequel elle s'engageait à procéder aux réparations dès réception de la pièce et l'invitait à récupérer son véhicule dans l'attente de cette réception, ni que le retard dans l'exécution de son obligation par la société Sogama justifierait la résolution de l'accord entre les parties.
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le manquement de la société Sogama à ses obligations dans le cadre du protocole d'accord transactionnel n'était pas suffisamment grave pour en justifier la résolution, la cour ajoutant que ce protocole ne portait que sur un litige relatif à des dommages mécaniques consécutifs à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité et que l'offre de la société Sogama de procéder à la pose de deux rétroviseurs non inclus dans la commande initiale n'avait été faite qu'à titre commercial.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande en résolution du protocole.
Sur le défaut de conformité
M. [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de ses demandes formées sur le fondement du défaut de conformité du véhicule. Il fait valoir que son véhicule acheté neuf est tombé en panne dès le 22 février 2019, soit trois jours après la vente ; que les dommages mécaniques ont été constatés par l'expert [D] et que la société Sogama a fait évaluer les travaux de mise en conformité du véhicule à 4 255 euros ; que la thèse de cette société relative à une prétendue erreur d'alimentation en carburant de sa part ne résiste pas aux conclusions techniques, aucune pompe ne délivrant de mélange d'eau et d'éthanol tel que relevé par l'expert ; que le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la vente, de sorte que la société Sogama doit être condamnée à lui remplacer le véhicule ou à rembourser le prix de vente au titre de la résolution de la vente.
La société Sogama conclut au débouté des demandes de M. [L], faisant valoir que celui-ci avait commandé un véhicule démuni de tout rétroviseur électrique et que ce n'est qu'à titre commercial qu'elle s'est engagée à lui en poser dans le cadre du protocole d'accord, alors que le litige portait sur une panne dont elle n'est pas responsable. Elle soutient que ce protocole n'est pas un avenant au contrat de vente et que le véhicule livré était conforme à la commande.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu entre les parties, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L217-5 du même code ajoute que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, l'article L217-7 dudit code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord rédigé le 2 octobre 2019 par M. [R] [D], expert automobile, en continuité de l'expertise amiable contradictoire du 27 juin 2019 réalisée par ses soins aux Ets Sogama en présence des parties, et signé par les parties, que le différend entre les parties porte sur des 'dommages mécaniques suite à carburant souillé (mélange eau-éthanol confirmé par analyse) sur le véhicule de M. [L] [W] survenu après la livraison du véhicule neuf par les Ets Sogama et après un ravitaillement de carburant (ravitaillement conforme aux normes constructeur - justificatif) effectué par les soins de M. [L], le véhicule affichant au moment de la panne 35 km.'
Compte tenu de l'origine et de la nature du dommage, lié à une mauvaise qualité de carburant, sans que la faute de l'une ou l'autre des parties ait pu être caractérisée dans une mauvaise alimentation en carburant, et du fait que la panne est intervenue trois jours après la vente et après que M. [L] ait ravitaillé son véhicule en carburant, la présomption d'existence du vice au moment de la vente prévue à l'article L217-7 susvisé n'est pas applicable et il appartenait à M.'[L] de démontrer que le désordre allégué existait lors de la livraison du véhicule, ce qu'il ne fait pas.
Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il ne résultait pas de l'expertise que les dysfonctionnements invoqués rendaient le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule au sens du code de la consommation, la cour y ajoutant qu'il n'est pas contesté que les travaux de 'nettoyage-rinçage du réservoir à carburant ; remplacement du joint supérieur du réservoir ; essai du véhicule' que la société Sogama s'était engagée à effectuer l'ont bien été et qu'il n'est pas allégué qu'une défaillance mécanique ait persisté après ces opérations.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de celui-ci et à payer à la société Sogama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [W] [L] aux entiers dépens d'appel,
Le condamne à payer à la SAS Sogama la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet