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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2328397

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328397

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maallaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie eu égard aux conséquences pour lui de l'arrêté du préfet de police ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui porte une atteinte grave à sa situation personnelle et à sa vie familiale, alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2328394 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. B de la requête au fond n° 2328394 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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