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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.225

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 1991), que le mineur Olivier X..., circulant sur un cyclomoteur où avait pris place le mineur Sébastien Z..., a été heurté par l'automobile de M. Y... qui entreprenait de le dépasser au moment où il s'engageait dans une voie vers la gauche ; que M. René X..., agissant comme administrateur légal de son fils Olivier, a assigné en réparation M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans ; que M. Y... a demandé reconventionnellement à être garanti de l'indemnisation de Sébastien Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... et d'avoir accueilli celle de M. Y..., alors que, d'une part, il résultait de l'enquête de gendarmerie que M. Y... roulait à soixante ou soixante cinq kilomètres à l'heure sur une chaussée mouillée lorsqu'il entreprit de dépasser le cyclomoteur d'Olivier X... ; qu'en estimant cependant sa faute non démontrée la cour d'appel aurait violé les articles R. 10 et R. 111 du Code de la route ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause, ni la gravité de la faute d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation, ni l'absence de faute de l'autre conducteur, ne suffiraient à établir que la faute du premier a été la cause exclusive de la collision, et qu'en ne recherchant pas si M. Y... n'avait pu ni prévoir, ni éviter l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la preuve d'un excès de vitesse de la part de M. Y..., ou d'un dépassement non autorisé, n'était pas établie et qu'Olivier X... avait, brusquement et sans prévenir, changé de direction au moment même où l'automobiliste qui le suivait entreprenait de le dépasser ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si M. Y... aurait pu éviter l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Olivier X... excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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