Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°91
N° RG 22/05826 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFAZ
M. [G] [C]
C/
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
CADUCITÉ de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Anne-Christine PEREIRA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2023
Le douze Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 12 mai précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [C]
né le 23 avril 1972 à [Localité 4] (56)
demeurant [Localité 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES et ayant Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocat au Barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
La société Ouest Répartition a embauché M. [G] [C] en qualité d'employé à compter du 23 mars 1995.
A compter du 1er septembre 2012 et par suite d'une opération de réorganisation de l'entreprise, le contrat de travail était transféré à la société Alliance Healthcare Repartition.
Un nouveau contrat de travail était signé, aux termes duquel M. [C] était employé en qualité de chauffeur livreur.
Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 30 juillet 2021.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 6 octobre 2021 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement de départage rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 50.567,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.466,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 546,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 21.411,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 517,23 euros à titre de rappel de salaire,
- 51,72 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes a en outre :
- Ordonné à la société Alliance Healthcare Repartition à remettre à M. [C] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement :
- une attestation Pôle emploi rectifiée,
- un bulletin de salaire rectifié,
- un reçu pour solde de tout compte ;
- Dit qu'à défaut de respecter cette obligation, la société Alliance Healthcare Repartition y sera contrainte par astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
- Ordonné le remboursement par la société Alliance Healthcare Repartition des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 ;
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021 ;
- Condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Alliance Healthcare Repartition aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Alliance Healthcare Repartition a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2022.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2022, la société Alliance Healthcare Repartition a fait assigner M. [C] par-devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé pour l'audience du 14 février 2023, afin de voir ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes de 50.567,34 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le délégué du Premier Président a :
- autorisé la société Alliance Healthcare Repartition à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 53.567,34 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- dit que devra justifier dans le dit délai à l'avocat de M. [C] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2022 ;
- débouter la société Alliance Healthcare Repartition de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Alliance Healthcare Repartition à payer la somme de 2.000 euros à M. [C] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réplique du 23 mars 2023, la société Alliance Healthcare Repartition demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger la demande de caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2022 formulée par M. [C] infondée ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande tendant à ce que la société Alliance Healthcare Repartition soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société Alliance Healthcare Repartition au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à verser à la société Alliance Healthcare Repartition la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées (conclusions n°2 du 31 mars 2023 pour M. [C]).
L'incident a été fixé pour plaider le 12 mai 2023.
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [C] fait essentiellement valoir, au visa des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, que si la société Alliance Healthcare Repartition a pris soin de demander l'infirmation du jugement, au demeurant en listant l'ensemble des chefs critiqués, elle ne forme pour autant aucune prétention sur le fond, la seule prétention concernant les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles qui ne sont évidemment pas des prétention sur le fond.
La société Alliance Healthcare Repartition réplique qu'aucune disposition légale, ni aucune jurisprudence n'impose à l'appelant de solliciter l'infirmation d'un chef de demande puis de demander à ce que l'intimé soit débouté de ce même chef de demande. Elle ajoute que 'demander l'infirmation d'un chef de demande, c'est formuler une prétention'.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l'occurrence, les conclusions de la société Alliance Healthcare Repartition remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comporte le dispositif suivant :
'Il est demandé à la Cour d'Appel de Céans de :
- INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :
- DECLARE le licenciement de Monsieur [G] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [C] la somme de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et à titre subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en l'absence de préjudice,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5 466,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 21 411,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 51,72 euros au titre des congés payés afférents,
- ORDONNE à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de remettre à Monsieur [G] [C] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un bulletin de salaire rectifié, un reçu pour solde de tout compte,
- ORDONNE le remboursement par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à Monsieur [G] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [G] [C] la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION aux dépens,
- DEBOUTE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens'.
Précisément, il est observé que la société Alliance Healthcare Repartition s'est contentée de demander l'infirmation du jugement, en omettant de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions conformément à l'article 954 alinéa 2 précité, la demande de rejet ou de débouté de la demande dont l'infirmation était poursuivie.
Force est de constater que ces conclusions de la société Alliance Healthcare Repartition ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour est saisie, la caducité de l'appel est encourue.
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
La la société Alliance Healthcare Repartition sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la caducité de l'appel interjeté par la société Alliance Healthcare Répartition ;
Condamnons la société Alliance Healthcare Repartition à verser à M. [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Alliance Healthcare Repartition aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Ph. BELLOIR
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