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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.310

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corse hélicoptères, dont le siège est Aéroport de Campo dell'Oro, 20000 Ajaccio, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis joints en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Corse hélicoptères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bastia, 28 février 1995) qui l'a condamnée à payer à M. X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiqués en temps utile et soumis à la libre discussion des parties; que le premier moyen ne peut être accueilli; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prescrites par la convention collective applicable, en cas de licenciement, a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corse Hélicoptères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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