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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03920

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03920

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 23/03920 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLMJ N° MINUTE : 24/00192 AFFAIRE [N] [H] épouse [D] C/ [L] [D] DEMANDEUR Madame [N] [H] épouse [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [H] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [K], née le [Date naissance 8] 2004 ; - [P], née le [Date naissance 4] 2006 ; - [X], né le [Date naissance 3] 2014. Par assignation en date du 25 avril 2023, Madame [N] [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] à titre gratuit ; - dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge de Monsieur [D] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Madame [N] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D], de : - recevoir Madame [N] [H] en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - juger que le juge français est compétent ; - juger que la loi française est applicable ; - donner acte à Madame [N] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ; - juger que Madame [N] [H] reprendra à l'issue du divorce l'usage de son nom de jeune fille ; - prononcer la révocation de toute donation ou de tous avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil ; - juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; - à titre principal, condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] une prestation compensatoire sous forme de cession forcée de ses droits relatifs au bien sis [Adresse 7] ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] la somme de 75 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ; - accorder à Madame [N] [H] l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 7] ; - condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral ; - confirmer les termes de l'ordonnance de mesures provisoires du 6 décembre 2023 qui a dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence habituelle d'[P] et de [X] au domicile de Madame [N] [H] ; - à titre principal, suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] tant qu'il ne justifie pas d'un domicile permettant de recevoir ses enfants dans des conditions décentes ; - à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [L] [D] un droit de visite et d'hébergement progressif, sauf meilleur accord, dans les conditions suivantes : *dans l'attente d'un logement décent pouvant accueillir les enfants dans des conditions convenables : un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ; *après son relogement : droit de visite et d'hébergement classique : en période scolaire les fins de semaines paires des vendredis sortie des classes aux lundis rentrée des classes ; durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ; - condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; - ordonner le partage par moitié des frais d'inscription scolaire, de cantine, de voyages ou de sorties scolaires, des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, des frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques engagés pour [K], [P] et [X], et ce à compter de la présente décision ; - juger que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée ; - en tant que de besoin, condamner Monsieur [L] [D] à rembourser la part desdits frais qu'il resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; - ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [L] [D] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, du logement conjugal sis [Adresse 7], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens. Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 mai 2024. Par jugement en date du 19 septembre 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre à Madame [H] de signifier à Monsieur [D] ses dernières conclusions. La clôture a ensuite été prononcée à l'audience de mise en état du 18 octobre 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries en date du même jour, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] le divorce de : Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (MAROC), et de Madame [N] [H], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (MAROC) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 avril 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [H] la propriété du domicile situé [Adresse 7] à [Localité 9] ; DÉBOUTE Madame [H] de sa demande relative à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [D] du domicile conjugal ; CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ; CONSTATE que Madame [H] et Monsieur [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : - prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux, - communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [D] bénéficiera d'un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10 heures à 19 heures ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [H] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ; - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr) DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ; DÉBOUTE Madame [H] du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires ; CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DISONS que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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