Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° F 16-26.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... C... F... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... F... Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... F... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... F... Z....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de M. C... F... visant à voir condamner la société AXA à lui verser une indemnité de 17.802,20 euros en garantie du coût des travaux consécutifs à son dégât des eaux, et l'a condamné à rembourser à cette société la somme de 8.289 euros versée en garantie de ce dommage ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de son appel M. C... F... expose que l'expert judiciaire n'a pris en compte la facture litigieuse en date du 7 juillet 2008 émanant de la société EGBN pour un montant de 32.943,98 € ; qu'il ne sollicite pas le remboursement de cette facture mais le paiement de la somme évaluée par le rapport d'expertise ; qu'en réponse la compagnie Axa fait valoir que malgré le rapport d'expertise M. C... F... a continué à verser aux débats des pièces pouvant être qualifiées de faux notamment une pièce n° 7 à savoir une facture acquittée établie par une société EGBN le 7 juillet 2008 ; qu'en effet cette société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2007 ; que par ailleurs la pièce n° 10 de M. C... F... vise un devis d'une entreprise D... dont la trace n'a pas été trouvée au registre-du commerce et des sociétés ; que les pièces 19 à 53 de M. C... F... sont également suspectes car elles ne présentent aucun lien de causalité avec le dégât des eaux litigieux ; que conformément aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance l'appelant doit subir les conséquences de la fraude et se trouver déchu de tout droit à garantie ; que cette déchéance est indivisible ; que l'article 1134 du code civil énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes du paragraphe sanction disciplinaire des conditions générales du contrat d'assurance si, de mauvaise foi vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. C... F... a produit jusqu'aux opérations d'expertise dé 2012 une facture du 7 juillet 2008 de la société EGBN d'un montant de 32.943 € alors que selon Me E... mandataire liquidateur, cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 janvier 2000 et d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 21 septembre 2007 ; que cette pièce qui s'inscrit dans le cadre des conséquences du sinistre apparaît comme un faux au moyen duquel l'assuré tentait d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre ; que sa mauvaise foi est donc caractérisée de sorte qu'il doit être déchu de son droit à garantie ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a condamné M. C... F... à rembourser à la compagnie d'assurances la somme indûment versée de 8.289 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « un des principes généraux du droit est celui selon lequel la fraude corrompt tout ; que selon le bordereau de communication de pièces produit par M. C... F..., celui-ci a versé aux débats une pièce n° 7 relative à un écrit émanant d'une entreprise EGBN que cette pièce, qui se retrouve désormais uniquement dans le dossier déposé au nom de la S.A. Axa France lard (pièce n° 8), est une facture établie au nom de la société EGBN en date du 7 juillet 2008 adressée à M. C... F... et à son épouse pour un montant de 32.943,98 Euro et portant sur la réfection d'une cage d'escalier et la réalisation d'un enduit en sous-sol à la suite du dégât des eaux litigieux ; qu'il est indiqué que cette facture a été acquittée ; que par courrier daté du 6 janvier 2010 émanant de Me E..., mandataire judiciaire, celui-ci déclare avoir été le liquidateur de la Société EGBN placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2003 et précise que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2007; que Me E... déclare qu'il est « pour le moins surprenant qu'une facture de la société EGBN ait pu être émise en date du 7 juillet 2008 » ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la facture de la société EGBN n'a pas pu être émise par cette personne morale qui n'existait plus à cette date ; qu'il y a lieu de considérer que cette pièce destinée à appuyer l'argumentation de M. C... F... contre son assureur est un faux ; que le tribunal doit constater que dans ses dernières écritures, M. C... F... n'a émis aucune observation sur le moyen soulevé par la S.A. Axa France Iard ; que les seules explications de cette anomalie figurent dans des écritures signifiées le 13 novembre 2009 par M. C... F... qui indiquait à l'époque que l'entreprise EGBN existait bel et bien en 2008 et qu'il le démontrait par sa pièce n° 16 qui était un extrait du répertoire des métiers au nom de M. D... ; que toutefois, le tribunal se doit de constater également que cette pièce n° 16 de M. C... F... ne figure pas à son dossier ni dans celui déposé au nom de son contradicteur et n'est pas annexée au rapport d'expertise ; qu'en l'état de ces éléments, le tribunal ne peut qu'estimer que M. C... F... a produit une pièce fausse afin d'obtenir gain de cause ; que quoique cette argumentation ait été soulevée par le défendeur depuis des années, M. C... F... a maintenu sa demande en se prévalant de prétendus justificatifs qu'il ne produit pas ou qu'il ne produit plus ; qu'il y a lieu de considérer que c'est sciemment que M. C... F... a produit la pièce considérée ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas à examiner plus avant les demandes formées par M. C... F... et se doit de les rejeter eu égard à l'attitude frauduleuse de ce dernier ; que la S.A. Axa France Tard sollicite la restitution de la somme de 8289 Euro qu'elle a réglée à M. C... F... le 10 juin 2008 au titre du sinistre considéré en se prévalant de la stipulation contractuelle figurant en page 53 des conditions générales de la police d'assurance prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ; que le fait de produire en justice une pièce fausse portant sur une facture de réfection après sinistre constitue bien une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution formée par la S.A. Axa France Iard » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des propres constatations des juges que la facture produite par M. C... F... ne concernait qu'un complément de 32.943,98 euros, et qu'elle ne remettait pas en cause le fait que le coût des travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux avait été évalué à 53.322 euros par l'expert de M. C... F... puis à 17.802,20 euros par l'expert judiciaire ; qu'en s'en tenant au fait que la facture produite par M. C... F... n'avait pas pu être émise par la société EGBN, quand cette circonstance était sans lien avec le coût du sinistre effectivement subi par l'assuré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il était tout aussi constant que la société AXA avait accepté de verser une indemnité de 8.289 euros sur la base des constatations de son expert, et que la facture de la société EGBN avait été produite après le versement par l'assureur de cette indemnité de 8.289 euros, à l'effet d'obtenir une indemnité complémentaire, de sorte qu'elle était donc sans lien avec le droit à garantie visé dans la clause de déchéance ; qu'en se fondant sur la production ultérieure de cette facture pour obliger M. C... F... à restituer la somme de 8.289 euros l'indemnisant d'une partie de son préjudice, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
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