Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-11.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.874
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 89-11.874 et 89-11.875 formés par Monsieur Jean Pierre X..., demeurant Quartier des Blaches à Peyrins (Drôme)
Et sur les pourvois n°s 89-11.876 et 89-11.877 formés par Monsieur et Madame André X..., demeurant ensemble Quartier des Blaches à Peyrins (Drôme),
en cassation d'ordonnances rendues respectivement le 1er octobre et le 30 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Valence, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 8911.874, 89-11.875, 89-11.876 et 89-11.877 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé par le demandeur et qu'un tel mémoire signé du seul avocat ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ; Attendu que M. Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 12 janvier 1989 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Valence contre deux ordonnances du président de ce tribunal en date du 1er octobre 1987 qui ont autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies, la première à son domicile, la seconde dans ses locaux professionnels, l'une et l'autre dans les véhicules et coffres bancaires dont il avait la disposition ; que les époux André X... se sont pourvus en cassation le même jour et dans les mêmes conditions contre deux ordonnances du président du tribunal de Valence en date du 30 septembre 1987 qui ont autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies, la première à leur domicile, la seconde dans les locaux
professionnels de M. André X..., l'une et l'autre dans les véhicules et coffres bancaires dont ils avaient la disposition ; que, le 20 janvier 1989, Me Fleuriot, avocat de M. Jean-Pierre X... et des époux André X..., a déposé au greffe du tribunal un mémoire au soutien de chacun des pourvois, portant sa
seule signature ; que dès lors, aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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