Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Napoléon Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mireille X... épouse divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., épouse divorcée Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juin 2000, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon au profit de Mme X..., épouse Y... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 2000, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X..., épouse divorcée Y... se désister de la demande qu'elle avait présentée en défense au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à Mme X..., épouse divorcée Y... de son désistement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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