Cour administrative d'appel de Marseille, 16 septembre 2024. 23MA02096
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02096
Date de décision :
16 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2204913 et une seconde requête enregistrée sous le n° 2208600, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a refusé de lui remettre les duplicatas de diplômes de Master II Finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialités droit des affaires internationales et de " Juriste Conseil des Entreprises " et a refusé de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette carence, et d'autre part, de condamner l'université Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par un jugement nos 2204913, 2208600 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B, représentée par Me Laurens, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université de lui délivrer les duplicatas de ses diplômes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'université Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment le 2° de son article R. 811-1 et son article R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
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