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Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-17.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.305

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-17.305 formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 et d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 ) de Mme Nicole Y..., épouse X..., 2 ) de M. Michel X..., demeurant ensemble Boulevard Selliez, 83420 La Croix Valmer, defenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 99-14.797 formé par : 1 ) M. Michel X..., 2 ) Mme Nicole Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A) au profit de la société Marseillaise de crédit, defenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J 98-17.305 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° D 99-14.797 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois enregistrés sous les nos J 98-17.305 et D 99-14.797, qui sont connexes ; Attendu que la Société marseillaise de crédit a consenti, le 8 octobre 1985, un prêt de 200 000 francs au taux de 14 % révisable aux époux X... sous la forme de découvert au compte n° 114 029 W sur lequel était prélevé des intérêts un taux effectif global de 14 % par an, révisable en fonction du taux de base que la banque appliquerait aux opérations de même nature ; que la Société marseillasie de crédit les a assignés en paiement de la somme de 1 179 198,32 francs représentant le solde de ce compte ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi n° J 98-17.305 formé par la société Marseillaise de crédit : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief au deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 novembre 1995 et 3 mars 1998) d'avoir limité la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 485 274,89 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a méconnu la stipulation d'indivisibilité qui l'autorisait à inscrire au débit du compte les agios prélevés au titre du solde débiteur des autres comptes ; 2 ) que la cour d'appel a présumé qu'elle aurait illicitement pratiqué l'anatocisme ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait la priver de son droit aux agios dus au titre des soldes débiteurs des différents comptes des époux X..., quand bien même il eût fallu ne pas les faire figurer au débit du compte n° 114 029 W ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la demande de la banque ne portait que sur le solde du compe n° 114 029 W du 8 octobre 1985 et non sur d'autres comptes, a, sans présumer l'anatocisme, relevé que sur ce compte, il avait été prélevé des agios afférents à d'autres comptes ; que dès lors, elle a justifié légalement sa décision, sans avoir à effectuer d'autres recherches et à répondre au moyen nouveau concernant l'indivisibilité des comptes, moyen mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, en soustrayant du solde du compte lititieux les agios provenant des autres comptes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° D 99-14.797 formé par les époux X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 485 274,89 francs au titre de solde du compte 114 029 W, l'arrêt du 3 mars 1998 a soustrait de ce compte des agios portés à tort au débit de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le débit de ce compte avait été augmenté par les intérêts générés par ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen : REJETTE le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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