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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-12.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.959

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (9e), agissant en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession de Jacques Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Société de conseils associés (SCA), dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, l'administration fiscale ayant émis un titre de perception de 359 093 francs contre la succession de l'architecte Y... du chef de la participation patronale à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, M. Z..., nommé curateur à l'abandon des biens de cette succession, a demandé à la Société de conseils associés (SCA) si cette créance avait un caractère privilégié ou chirographaire ; que cette société lui ayant répondu, après avoir elle-même consulté un cabinet spécialisé, que la créance bénéficiait du privilège attaché aux impôts directs, M. Z... a payé à l'Administration la somme réclamée ; que la SCA est ensuite revenue sur son opinion et a estimé la créance chirographaire ; que M. Z..., après avoir tenté d'obtenir de l'Administration le remboursement de la somme précitée, a assigné la SCA en paiement de ladite somme, en faisant valoir qu'à la suite de l'avis erroné qu'elle avait d'abord émis, il avait payé à tort l'Administration par priorité, lésant ainsi un créancier privilégié de rang inférieur et les créanciers chirographaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'elle ne pourrait être accueillie que si était établie la nature de la créance litigieuse, la faute de la SCA ne pouvant être caractérisée que par l'erreur commise quant à cette nature ; qu'il ajoute qu'une instruction administrative est en cours aux fins de décider du remboursement, et que le caractère de la créance pourra être déduit de la décision qui sera prise à cet égard ; Attendu qu'en s'en remettant ainsi à l'Administration du soin de décider si la créance était priviligiée ou chirographaire, alors qu'il lui appartenait de rechercher elle-même quelle était la nature de la créance, ce dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches, réunies : Vu les articles 1147 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient encore que le demandeur, en toute hypothèse, devrait établir l'existence d'un préjudice ; qu'à cet égard, et à supposer que la créance soit chirographaire, cet élément ne serait pas à lui seul déterminant, dès lors qu'un remboursement effectué par les services fiscaux au profit de M. Z... priverait ce dernier d'un intérêt à agir en justice, et qu'il ne justifie pas du refus de l'Administration de le rembourser ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que le préjudice dont se prévalait le demandeur consistait dans le fait d'avoir payé à l'Administration, par privilège, une somme qui aurait dû être répartie au marc le franc entre les créanciers chirographaires, et que la simple éventualité d'un remboursement de cette somme par l'Administration ne pouvait supprimer son intérêt né et actuel à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par M. Z... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société de conseils associés (SCA), envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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