Texte intégral
ARRÊT N° 23/
DE/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 25 MAI 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 27 avril 2023
N° de rôle : N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETG2
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besançon
en date du 02 février 2023 [RG N° 11/22508]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[U] [J] C/ [P] [G], Société [6], Société [13], Société [10], S.A.R.L. [7], S.A.R.L. [11]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne - assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000140 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Société [6]
[Localité 4]
Non comparante - non représentée
Société [13]
[Adresse 3]
Représentée par Madame Elodie SAM, conseillère sociale, selon mandat en date du 25 avril 2023 signé par Madame [V] [C], responsable de l'activité recouvrement du patrimoine locatif
Société [10]
[Localité 5]
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
Non comparantes et non représentées
INTIMES - CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD, entendue en son rapport - Philippe MAUREL
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 25 Mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [J] a été admis le 18 mars 2022 au bénéfice d'une procédure de surendettement. Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Doubs a opté pour une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a effacé les dettes du débiteur.
Un des créanciers M. [P] [G] a contesté cette décision.
Par jugement en date du 2 février 2023, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
- dit M. [P] [G] recevable en son recours,
- dit M. [U] [J] recevable à la procédure de surendettement des particuliers,
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [U] [J],
- ordonné le retour du dossier à la commission,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le débiteur compte tenu de son âge était en capacité de se former pour travailler dans divers secteurs d'activité ne nécessitant pas le port de charges lourdes ni le maintien dans une position inadaptée à son état de santé, si bien que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise. Il note également que l'existence au sein du foyer de deux véhicules qui entraînent des frais d'entretien et de carburant, n'apparaît pas particulièrement adaptée à une situation de surendettement dans un foyer ou selon les déclarations du débiteur ni lui ni son épouse ne peuvent travailler.
M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 2 février 2023 (AR signé le 3 février suivant), par déclaration du 17 février 2023, en contestant seulement les dispositions disant n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 24 avril 2023, M. [P] [G] et Mme [B] [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et réclament la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la créance qu'ils détiennent à l'encontre de M. [J] est consécutive à la résolution judiciaire d'une vente de véhicule d'occasion,
- M. [J] âgé de 39 ans et titulaire d'une formation de plombier chauffagiste, devrait pouvoir trouver très facilement un emploi,
- les problèmes de santé qu'il allègue ne lui interdisent absolument pas de travailler, car si tel était le cas il bénéficierait d'une allocation adulte handicapé,
- or il résulte d'un relevé des prestations Caf qu'il communique qu'il perçoit le RSA, et une prime d'activité, ce qui permet d'en déduire qu'il a eu des revenus d'activité au cours des trois derniers mois précédents ou alors qu'il perçoit des indemnités de Pôle Emploi,
- il ne peut être admis que l'appelant, dont les dettes s'élèvent à 10 556 euros, est dans une situation irrémédiablement compromise alors qu'il est en capacité de travailler.
Le conseil de l'appelant a déposé des conclusions écrites parvenues le 14 avril au greffe de la cour, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation intégrale du jugement attaqué, et le rejet des prétentions adverses. Il demande à la cour de juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il sollicite encore la condamnation de M. [P] [G], et de Mme [B] [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [U] [J] a comparu à l'audience du 27 avril 2023 assisté de son conseil et a repris les mêmes demandes. Interrogé par la cour sur sa situation professionnelle, il a précisé qu'il était suivi par la [12] et par [8], qui étaient éventuellement susceptibles de lui proposer des emplois adaptés ou des formations en précisant que dans cette hypothèse il serait prêt à les accepter.
M. [P] [G], et de Mme [B] [I] ont été représentés par leur conseil qui s'en est référé à ses conclusions écrites, en ajoutant qu'un arrêt du 14 mars 2023 de la première chambre de la cour d'appel venait de confirmer la décision rendue en première instance prononçant la résolution de la vente et condamnant M. [J] à leur restituer le prix de cession du véhicule.
La société [13], bailleur de l'appelant, a également comparu par l'intermédiaire de l'un de ses préposés muni d'un pouvoir, et a indiqué que l'endettement du couple s'aggravait, puisque le loyer du mois de mars 2023 n'avait pas été payé. Sans réellement soulever la mauvaise foi du débiteur du fait de cette aggravation du passif, elle a sollicité la confirmation du jugement ayant ordonné le renvoi de la procédure à la commission, en précisant qu'à son sens M. [J] devrait pouvoir retravailler, de sorte qu'il serait opportun d'envisager un moratoire plutôt qu'un effacement des dettes.
En réponse M. [J] a justifié que le loyer du mois de mars avait été payé par ses soins le jour même à 14h52 pour un montant de 132 euros. Il a également expliqué l'existence d'une prime d'activité par quelques gains perçus par son épouse, au cours du trimestre précédent.
SUR CE
Vu le dossier de la procédure ,
Vu les observations écrites de la société [11] (reçues le 11 avril 2023) auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Les autres créanciers de M. [U] [J], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun motif légitime à leur absence. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir (...).
L'article L724-1 du même code précise que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, (...)
1°) soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2°) soit saisir si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce plusieurs des créanciers de M. [J] contestent avec raison le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de l'appelant, dans la mesure où il n'est pas démontré, nonobstant l'accident du travail dont il a été victime en 2014, qu'il est dans l'incapacité absolue de retrouver un emploi adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail (travail statique debout avec un siège assis ou debout, ou travail assis, ou travail avec de petits déplacements sur sol plat) dans son avis d'inaptitude au poste de plombier chauffagiste du 3 mai 2019. En outre comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [J], qui est encore jeune, peut parfaitement envisager une reconversion professionnelle, dans l'industrie notamment, qui offre des emplois qui ne supposent pas nécessairement d'avoir une bonne maîtrise écrite et orale du français.
Le débiteur a lui-même convenu lors des débats que si un emploi adapté ou une formation lui était proposé par les organismes en charge de son dossier, il les accepterait et que dans cette perspective un moratoire pouvait s'envisager.
Dans ces conditions, la cour confirmera intégralement le jugement attaqué, qui a fait une exacte appréciation de la situation du débiteur, étant observé en outre que certaines dettes constituent des dettes du couple (arriérés de loyer notamment) et qu'il n'est pas non plus établi que l'épouse de M. [J] ne dispose d'aucune capacité de travail, même si le foyer accueille trois enfants en bas âge.
Le débiteur qui succombe supportera les dépens d'appel. En revanche en équité, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnités pour frais irrépétibles présentée par M. [G] et Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de M. [U] [J] recevable mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
Ajoutant audit jugement
DÉBOUTE M. [G] et Mme [I] de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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