Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui a relaxé Lionel X... des poursuites exercées contre lui pour entrave à la circulation sur une voie publique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure à la citation que s'il en a été excipé par les parties avant toute défense au fond ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celle affectant la compétence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que c'est par conclusions déposées pour la première fois devant la cour d'appel qu'a été soulevée la nullité de la procédure de flagrant délit établie à l'encontre de Lionel X... ;
Que, dès lors, c'est en méconnaissance du principe susénoncé que la cour d'appel, faisant droit auxdites conclusions, a prononcé la nullité du procès-verbal de gendarmerie, base des poursuites ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 mai 1992, mais en ses seules dispositions pénales, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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