Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: T 22-23.196
Demandeur(s)
: la société Autolipse et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Daya et autres
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert,
la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Ordonnance
: 50634
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Autolipse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 8],
[Localité 1],
4°/ Mme [R] [U] épouse [D], domiciliée [Adresse 9],
5°/ Mme [I] [D] épouse [F], domiciliée [Adresse 9],
ont formé un pourvoi le 21 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Daya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société LCL - Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 7],
5°/ au [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 22 juin 2023
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