Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.120
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Ato, société anonyme, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X... des services fonciers de Paris, pris en la personnne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Foussard, avocat de la société Ato, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a souverainement fixé le montant de l'indemnité selon la méthode du différentiel de loyers, qui lui est apparue la mieux appropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois, envers la société Ato, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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