Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-40.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.874
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant le Bois d'Epinard, 49630 Corne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Fermetures services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 décembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Fermetures services ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'absence d'énoncé des motifs de la rupture dans la lettre de licenciement;
qu'il est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que la convention collective nationale du bâtiment ETAM n'interdisait pas de licencier un salarié absent pour incapacité de travail médicalement attestée, et constaté, d'autre part, que les très nombreuses absences de Mme X... avaient désorganisé gravement l'entreprise qui disposait d'un faible effectif, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fermetures services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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