Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1378 F-D
Pourvoi n° C 19-21.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Mme X... S... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.606 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme S... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), à la suite d'une altercation entre Mme S... et M. E..., un tribunal de police, saisi par citation directe de Mme S... , a déclaré M. E... coupable de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de cinq jours commise à l'encontre de Mme S... et sur l'action civile a déclaré M. E... responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui étaient reprochés et désigné un expert.
2. Ce jugement a été annulé par un arrêt d'une cour d'appel du 25 novembre 2013, qui a débouté Mme S... et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) de leurs demandes et a condamné Mme S... à verser une certaine somme à M. E... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.
3. Par un arrêt du 16 décembre 2014 (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-80.032), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à l'article 472 du code de procédure pénale.
4. Par un jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de police, statuant après expertise, a débouté Mme S... et la caisse de leurs demandes d'indemnisation.
5. Par déclaration du 23 mars 2018, Mme S... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme S... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes alors :
« 1°/ que la relaxe de l'infraction de violence volontaire au motif que la preuve de la culpabilité de l'auteur des faits n'est pas suffisamment établie n'exclut pas que le comportement de ce dernier ait pu causer un dommage à la victime dont celle-ci peut demander réparation devant les juridictions civiles ; que dès lors, en opposant à Mme S... , pour la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2013, qui avait pourtant seulement retenu que la preuve de la culpabilité de M. E... du fait de violences volontaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 25 novembre 2013, a relaxé M. E... du chef de violences volontaires au motif que la preuve de sa culpabilité, et plus précisément de ce qu'il lui avait donné des coups, était insuffisamment rapportée en l'état des témoignages versés aux débats, sans nier le fait que M. E... ait pu causer un dommage à Mme S... ; que dès lors en retenant, pour dire Mme S... irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., que cette décision avait considéré que la réalité de ce fait n'avait pas été considérée comme établie par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu les termes de cette décision, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points qui ont été contestés et tranchés ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de police de Nice rendu le 30 octobre 2015 sur les intérêts civils qui avait, dans son dispositif, débouté Mme S... de ses demandes indemnitaires, après s'être pourtant déclaré non saisi, tant dans ses motifs que dans son dispositif, de ces mêmes demandes sur lesquelles il ne s'est pas prononcé, s'opposait à ce qu'elle puisse formuler une nouvelle demande d'indemnisation du même préjudice devant le juge civil, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant déclaré irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de police de Nice rendu le 30 octobre 2015 sur les intérêts civils, qui avait pourtant déclaré irrecevables dans son dispositif les demandes de Mme S... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'opposait à ce qu'elle puisse formuler une nouvelle demande d'indemnisation du même préjudice devant le juge civil, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale, que l' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à tout ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
8. Ayant constaté que, par l'arrêt du 25 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, avait renvoyé M. E... des fins de poursuite après avoir relevé que sa culpabilité n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision de relaxe s'opposait à ce que Mme S... puisse obtenir devant la juridiction civile l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle prétendait avoir subi par ce même fait, dont la réalité n'était pas considérée comme établie par le juge pénal.
9. C'est donc sans méconnaître l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ni encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Mme S... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Nice a déclaré M. E... coupable de violences volontaires sur la personne de Mme S... ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, après avoir été saisi par citation directe de Mme S... ; que par arrêt en date du 25 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire, a renvoyé M. E... des fins de la poursuite, après avoir relevé que sa culpabilité n'était pas établie dans la mesure où les déclarations du témoin selon lesquelles il avait poussé Mme S... alors qu'elle se trouvait sur la passerelle d'accès à un avion, l'amenant à se blesser à la cheville, ne correspondaient pas à celles de Mme S... qui avait indiqué avoir reçu de M. E... plusieurs coups dont elle ne s'était pas plainte aux médecins qui, au surplus, n'en avaient pas relevé de traces ; que cette décision de relaxe est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'elle s'oppose à ce que Mme S... puisse obtenir devant la juridiction civile l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle prétend lui avoir été occasionné par ce même fait dont la réalité n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal, étant précisé que Mme S... ne peut échapper à cette fin de non-recevoir en donnant aux faits une nouvelle qualification ; que Mme S... est donc irrecevable en sa demande d'indemnisation ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE , Mme X... S... a saisi le tribunal de police de Nice pour les faits reprochés à M. Q... E... dans le cadre de la présente instance ; qu'après de multiples décisions, cette affaire pénale s'est terminée concernant les intérêts civils, par un jugement rendu le 30 octobre 2015 selon lequel le tribunal de police de Nice a débouté Mme X... S... et la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Alpes Maritimes de leurs demandes ; or lorsqu'une juridiction pénale a rejeté les demandes formulées par une partie civile et par la Caisse d'Assurance Maladie, la nouvelle demande d'indemnisation du même préjudice devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
1° ALORS QUE la relaxe de l'infraction de violence volontaire au motif que la preuve de la culpabilité de l'auteur des faits n'est pas suffisamment établie n'exclut pas que le comportement de ce dernier ait pu causer un dommage à la victime dont celle-ci peut demander réparation devant les juridictions civiles ; que dès lors, en opposant à Mme S... , pour la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 novembre 2013, qui avait pourtant seulement retenu que la preuve de la culpabilité de M. E... du fait de violences volontaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1 355 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 25 novembre 2013, a relaxé M. E... du chef de violences volontaires au motif que la preuve de sa culpabilité, et plus précisément de ce qu'il lui avait donné des coups, était insuffisamment rapportée en l'état des témoignages versés aux débats, sans nier le fait que M. E... ait pu causer un dommage à Mme S... ; que dès lors en retenant, pour dire Mme S... irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi par le fait de M. E..., que cette décision avait considéré que la réalité de ce fait n'avait pas été considérée comme établie par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu les termes de cette décision, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points qui ont été contestés et tranchés ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de police de Nice rendu le 30 octobre 2015 sur les intérêts civils qui avait, dans son dispositif, débouté Mme S... de ses demandes indemnitaires, après s'être pourtant déclaré non saisi, tant dans ses motifs que dans son dispositif, de ces mêmes demandes sur lesquelles il ne s'est pas prononcé, s'opposait à ce qu'elle puisse formuler une nouvelle demande d'indemnisation du même préjudice devant le juge civil, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1 355 du code civil ;
4°) ALORS, au demeurant, QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant déclaré irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de police de Nice rendu le 30 octobre 2015 sur les intérêts civils, qui avait pourtant déclaré irrecevables dans son dispositif les demandes de Mme S... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'opposait à ce qu'elle puisse formuler une nouvelle demande d'indemnisation du même préjudice devant le juge civil, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 du code de procédure civile et 1 355 du code civil.